Article 229 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions42


1Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 15 mars 2017, n° 16/02094
Confirmation

[…] Outre que cette demande est irrecevable puisque la demande principale l'est autant, la cour rappelle que si l'article 229 du code civil précise que le divorce peut être prononcé en cas soit de consentement mutuel, soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage, soit d'altération définitive du lien conjugal, soit de faute, l'article 1077 du code de procédure civile stipule quant à lui que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 précité et que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 une demande fondée sur un autre cas.

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  • Divorce·
  • Acceptation·
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  • Altération·
  • Reconventionnelle

2CEDH, 10978/06 Exposé des faits et Questions aux Parties, 28 janvier 2008, 10978/06

[…] Rappelant que, conformément à l'article 232 du code de procédure civile (« CPC »), le refus d'une partie, qui comparaît à l'audience, de participer à l'examen de l'affaire équivaut à une non-comparution, le tribunal de Didoubé-Tchoughouréthi statua par défaut en application des articles 229 § 1 et 234 du CPC et rejeta l'action du requérant sans examen et sans motivation. Cette décision était susceptible d'un recours devant le même tribunal dans un délai de dix jours.

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  • Refus·
  • Géorgie·
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3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE BIDZHIYEVA c. RUSSIE, 5 décembre 2017, 30106/10

[…] 40. Selon l'article 229 du code de procédure civile (CPC), le procès-verbal d'audience doit contenir toutes les informations essentielles concernant le déroulement du procès. Il doit comprendre, entre autres, une mention indiquant que les parties ont été informées de leur droit de le consulter et de formuler des remarques à son sujet.

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