Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 287 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Commentaires
Extrait de l'arrêt : Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. […] C'est l'article L 1231-1 du Code du travail qui donne la définition de la démission comme suit, confirmant que la démission n'intervient pas durant la période d'essai, en effet nous sommes alors dans le cadre d'une « rupture de la période d'essai », autre motif de rupture du contrat de travail. Article L1231-1
Lire la suite…Extrait de l'arrêt : Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. […] C'est l'article L 1231-1 du Code du travail qui donne la définition de la démission comme suit, confirmant que la démission n'intervient pas durant la période d'essai, en effet nous sommes alors dans le cadre d'une « rupture de la période d'essai », autre motif de rupture du contrat de travail. […] Article L1231-1
Lire la suite…Décisions
[…] Le dispositif des écritures pour C X énonce : • Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, • Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile, • Dire que les conclusions développées à la barre du tribunal d'instance de Perpignan par Y Z le 16 mars 2018 et les pièces qu'il a produites devaient être écartées des débats pour n'avoir pas été valablement communiquées à C X. • Débouter Y Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
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[…] En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 12 avril 2018, n° 16/18335
[…] En l'état des conclusions qu'elle a déposées le 15 janvier 2018 par le RPVA, [A] [V] demande à la cour de : Vu les articles 1844, 1844-10, 1849 et suivants du code civil, Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions du décret du 3 juillet 1978, 'réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
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Par arrêt du 19 mai 2022 de la Cour de cassation, il appartient au juge d'enquêter et d'établir les éléments de preuve nécessaire, dans le but de déterminer l'authenticité ou la fausseté de la pièce litigieuse, dans les conditions prévues par les articles 287 et suivants du Code de procédure civile. La charge de la preuve est désormais inversée.
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