Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 287 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
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[…] art 287 cpc […] article 288 code de procédure civile
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[…] Il ressort des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] lequel ni n'alléguait ni n'établissait qu'un contrat de travail aurait été signé en sa présence, la cour d'appel a violé les articles 1373 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2014, n° 12/00884
[…] Vu les articles 1147, 1149, 2224 du code civil, Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 56, 58, 287 et suivants, 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'absence d'inscription sur une quelconque liste de la société X,
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[…] 3). – Quand il existe un commencement de preuve par écrit (Article 1347 C. […] Un arrêt de la 1ʳᵉ Chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2000 rappelle que conformément aux articles 287, 288 et 289 du Nouveau code de procédure civile, « lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification
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