Article 293 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1

1La communication d’une expertise postérieurement au délai convenu dans le protocole de l’instance
www.clydeco.com · 21 juillet 2023

Se reportant aux articles 20, 148 et 150 du Code de procédure civile (CPC), la juge Gagnon a établi que pour être recevable, le dépôt d'une expertise effectué postérieurement à la date convenue dans le protocole de l'instance doit être précédé d'une requête qui permettrait à la demanderesse de procéder hors délai, tel que le prescrit l'article 293 du CPC qui se lit comme suit : 293. Le rapport de l'expert tient lieu de son témoignage.

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Décisions62

1Cour d'appel de Pau, 28 mai 2014, n° 14/01964Confirmation

[…] — ordonner, en application des dispositions des articles 290, 291, 293, du code de procédure civile la comparution des parties en présence de M. A U V- Trie, après avoir demandé au CER France 65, association de gestion et de comptabilité des Hautes Pyrénées 22 place du Foirail à Tarbes qui en a conservé copie en son dossier ou au centre des impôts de Tarbes qui a enregistré la cession d'entreprise, les documents fiscaux signés par Z X,

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2Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2013, n° 12/16509Confirmation

[…] Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur T U dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, […] — Entendre, conformément à l'article 293 du CPC et aux articles 205 et suivants du CPC, Madame P C et M e Joseph Matko, comme témoins à propos de cet e-mail car leur audition serait utile à la manifestation de la vérité et permettrait de rapporter la preuve que cet e-mail a bien été adressé par Madame C aux époux E le 16 décembre 2008.

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[…] Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, […] Aux termes de l'article 293 du même code, peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).