Article 312 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires2


1BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 26 novembre 2013

[…] Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize. […] 312 et 313 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles 1134 et 1165 du code civil.

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2Provision pour hausse des cotisations d’accident du travailAccès limité
www.legifiscal.fr · 19 mars 2013
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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 9 décembre 2015, n° 12/17202
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les constatations personnelles qu'opère à ce titre l'officier ministériel font foi jusqu'à inscription en faux, à charge pour celui qui s'inscrit en faux d'avoir à établir l'inexactitude des énonciations litigieuses que l'acte authentique comporte. Le défendeur ne renonçant pas à se servir de la pièce litigieuse, il doit être procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312 du code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 14 novembre 2013, n° 13/01674

[…] L'article 312 du code de procédure civile précise que si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, cabinet 6, 11 février 2016, n° 13/13570

[…] Dans le cadre d'une instruction pénale poursuivie à MARSEILLE, l'affaire dans laquelle la SOCIETE APPOLONIA a été mise en cause a donné lieu notamment à la mise en examen de plusieurs parties appelées à l'instance civile ; à ce titre, l'article 312 du code de procédure civile prévoit que si des poursuites pénales sont engagées contre les complices ou auteurs de faux, il doit être sursis à statuer jusqu'à la décision pénale, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux. En l'espèce, il est incontestable que les actes authentiques critiqués sont le support des contrats de prêts accordés aux demandeurs ; le lien entre la procédure pénale et civile ne peut donc être éludé.

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