Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 mars 2021, n° 19/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2018, N° 16/11922 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N°2021/62
N° RG 19/04072 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD52D
A X
C/
Z Y
Société GUSSEBO
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Francois-Xavier GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/11922.
APPELANT
Monsieur Monsieur A X, né le […], demeurant […] pris en sa qualité de propriétaire du site dafont.com
représenté par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur Z Y
né le […] à […]
représenté par Me Olivier DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SAS GUSSEBO, dont le siège social est sis […] représenté par son
gérant Monsieur A X
Assigné en Intervention Forcée le 04/09/2019 par acte remis à l’étude d’huissier
représentée par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. Z Y, revendiquant la création de la police de caractère (également dénommée fonte ou « font » en anglais) « NOVA », a par acte des 16 octobre et 14 décembre 2012, fait assigner sur le fondement d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme, N O qu’il considère comme étant le créateur d’une police de caractère « SPACE AGE » contrefaisante, et les diffuseurs par le biais de leur site internet mettant à disposition du public cette police, soit A X, B C, D E, F G et H I devant le tribunal de grande instance judiciaire de Marseille.
Par jugement du 12 juillet 2018 réputé contradictoire, après avoir constaté que le litige avait été résolu de façon amiable avec J K et L M, le tribunal de grande instance de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la police « SPACE AGE » constitue contrefaçon de la police « NOVA » créée par Z Y,
— condamné in solidum N O, A X, B C, D E, F G et H I à verser à Z Y la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral,
— débouté Z Y de sa demande d’indemnisation d’un préjudice patrimonial,
— débouté Z Y de ses demandes de production de pièces,
— ordonné aux défendeurs de cesser les actes de contrefaçon de la police « NOVA » et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification du présent jugement,
— ordonné la publication de la décision sous l’intitulé « publication judiciaire », faisant état du dispositif du présent jugement sur le haut de la première page d’entrée de chacun des sites internet des défendeurs pendant 2 mois, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification du présent jugement,
— condamné in solidum N O, A X, B C, D E, F G et H I à verser à Z Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum N O, A X, B C, D E, F G et H I aux dépens.
M. A X a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 11 mars 2019.
La société GUSSEBO a été assignée en intervention forcée par acte du 4 septembre 2019 par M. Z Y.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 14 décembre 2020, et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. A X demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1382 du Code Civil
À TITRE LIMINAIRE
— CONSTATER que le site www.dafont.com est édité par la société GUSSEBO SAS et non par Monsieur A X à titre personnel ;
— T ET JUGER que A X ne peut être mis en cause à titre personnel ;
En conséquence,
— JUGER que Monsieur Z Y est irrecevable à agir contre Monsieur A X à
titre personnel ;
A TITRE PRINCIPAL
— T ET JUGER que la police de caractères « SPACE AGE » ne constitue pas une contrefaçon de la police de caractères « NOVA »;
— T ET JUGER que A X n’a pas commis d’acte de contrefaçon en permettant le téléchargement de la police « SPACE AGE » sur le site Dafont.com ;
— T ET JUGER qu’aucune atteinte au droit moral et au droit patrimonial de Z Y n’a été commis ;
En conséquence,
— INFIRMER partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 juillet 2018 ;
— STATUER à nouveau ;
— REJETER l’ensemble des demandes de Z Y ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Z Y à payer à A X la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Z Y aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,la société GUSSEBO demande à la cour :
A titre liminaire
DECLARER M. Z Y irrecevable dans sa demande en intervention forcée de la société GUSSEBO,
A titre subsidiaire
DECLARER M. R Y mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
INFIRMER totalement le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 juin 2018,
REJETER l’ensemble des demandes de M. Z Y,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. Z Y à payer à la société Gussebo la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2020, auxquelles il est expressément
référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, . Z Y demande à la cour de :
Vu l’article 383 du Code de procédure civile,
Vu l’arrangement de Vienne,
Vu les articles L.112-2, L.111-1, L.111-2, L121-1, L.122-4 et L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil,
IN LIMINE LITIS :
T ET JUGER que Monsieur X est le propriétaire et l’éditeur du site internet enregistré à l’adresse www.dafont.com
T ET JUGER que Monsieur Y est recevable à agir contre Monsieur X à titre personnel
En conséquence :
S Monsieur X de sa demande visant à déclarer Monsieur Y irrecevable dans ses demandes formées à son encontre
T ET JUGER que Monsieur Y ne connaissait pas l’existence ni la qualité de la Société GUSSEBO avant la révélation par Monsieur X lors de ses conclusions d’appelant.
DÉCLARER RECEVABLE la mise en cause de la Société GUSSEBO dans le cadre de la présente procédure pendante devant la Cour de Céans.
S la Société GUSSEBO de sa demande visant à déclarer Monsieur Y irrecevable dans ses demandes formées à son encontre,
T ET JUGER que Monsieur X n’a pas de qualité à agir dans le cadre de la présente instance pour contester le chef de jugement qui déclare que la police de caractères «SPACE AGE» constitue la contrefaçon de la police de caractères « NOVA »,
En conséquence :
S Monsieur X de ses demandes visant à contester la réalité de la contrefaçon de la police de caractères « SPACE AGE »
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il dit que la police « SPACE AGE » est une contrefaçon de la police de caractères « NOVA »
Si la Cour estimait par extraordinaire que Monsieur X était fondé à contester la réalité de la contrefaçon :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONTREFAÇON :
1/ T ET JUGER que Monsieur Y est l’auteur de la police de caractères « NOVA » T ET JUGER que la police de caractères « NOVA » est originale et bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur
En conséquence :
T ET JUGER que Monsieur Y est recevable et bien fondé en son action au titre de la contrefaçon en sa qualité d’auteur de la police de caractères « NOVA ».
2/ T ET JUGER que la création et la divulgation de la police de caractères « NOVA » est antérieure à la divulgation de la police de caractères « SPACE AGE » T ET JUGER que la police de caractères « SPACE AGE » constitue bien une copie de la police de caractères «NOVA»,
T ET JUGER que les exemples de polices de caractères existantes apportées par Monsieur X au débat sont inopérants et que Monsieur Y dispose de droit d’auteur sur son 'uvre,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il dit que la police de caractères « SPACE AGE » constitue une contrefaçon de la police de caractères « NOVA » créée par Monsieur Y S Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
3/ T ET JUGER que Monsieur X et la Société GUSSEBO ont commis des actes de contrefaçon T ET JUGER que Monsieur X et la Société GUSSEBO ont porté atteinte au droit moral et patrimonial de Monsieur Y T ET JUGER que l’atteinte portée aux droits de Monsieur Y lui cause nécessairement un préjudice moral et économique
T ET JUGER que Monsieur X et la Société GUSSEBO ont tiré des bénéfices financiers de l’exploitation de la police contrefaisante,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il dit que la police « SPACE AGE » constitue une contrefaçon de la police « NOVA » et en ce qu’il condamne in solidum N O, A X, B U, D E, F G et V I en réparation de l’atteinte portée au droit moral de Monsieur Y W le jugement sur le quantum alloué au titre de cette réparation
W le jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnisation d’un préjudice patrimonial
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum Monsieur X et la Société GUSSEBO à payer à Monsieur Y la somme de 1.000.000 € au titre de la réparation de l’atteinte portée à son droit moral
ORDONNER AVANT T DROIT à Monsieur X et la Société GUSSEBO de produire en vue de la détermination du préjudice subi l’ensemble de leur comptabilité analytique permettant de déterminer le gain réalisé avec la mise en ligne de la police « SPAGE AGE » ,
CONDAMNER in solidum Monsieur X et la Société GUSSEBO à payer à Monsieur Y à titre de provision la somme de 10.000.000 €, à parfaire, au titre de la réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE ET DE PARASITISME :
T ET JUGER que Monsieur X et la Société GUSSEBO ont diffusé massivement la police
de caractères contrefaisante « SPACE AGE »,
T ET JUGER que Monsieur X et la Société GUSSEBO ont entretenu une confusion dans l’esprit du public entre la police de caractères « NOVA » et sa copie « SPACE AGE »,
T ET JUGER que Monsieur X et la Société GUSSEBO se sont immiscés dans le sillage de Monsieur Y et en ont tiré un avantage économique par la diffusion de la police de caractères « SPAGE AGE » sans bourse déliée,
En conséquence,
T ET JUGER que Monsieur X et la Société GUSSEBO ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ayant causé un préjudice à Monsieur Y,
CONDAMNER in solidum Monsieur X et la Société GUSSEBO à payer à Monsieur Y la somme de 1.000.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral
ORDONNER AVANT T DROIT à Monsieur X et la Société GUSSEBO de produire en vue de la détermination du préjudice subi l’ensemble de leur comptabilité analytique permettant de déterminer le gain réalisé avec la mise en ligne de la police « SPAGE AGE » ;
CONDAMNER in solidum Monsieur X et la Société GUSSEBO à payer à Monsieur Y à titre de provision la somme de 10.000.000 € au titre de la réparation de son préjudice économique
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il ordonne sous astreinte aux parties contrefactrices de cesser les actes de contrefaçon et de publier sur leurs sites internet la décision W le jugement entrepris concernant le délai de l’astreinte et le quantum de celle ci
Et statuant à nouveau :
AA AB Monsieur X et la Société GUSSEBO de continuer les actes de contrefaçon précités, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
ORDONNER la publication du communiqué suivant, sous l’intitulé « Publication judiciaire », faisant état du jugement, sur le haut de la première page d’entrée de chacun des sites internet des défendeurs pendant 2 mois et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir : « Par jugement en date du ', la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a condamné Monsieur ', en qualité de propriétaire du site internet www. ' . pour avoir mis à disposition des internautes, sur ledit site, la police de caractères «SPACE AGE» qui contrefait l''uvre que constitue la police de caractère « NOVA » réalisée par Monsieur Z Y et à lui verser les sommes s’élevant à’ euros en réparation des préjudices subi du fait de ces actes de contrefaçon »,
CONDAMNER in solidum Monsieur X et la Société GUSSEBO à verser à Monsieur Y la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur X et la Société GUSSEBO aux entiers dépens
S Monsieur X de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
S la Société GUSSEBO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « T et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de M. A X concernant la contestation de la contrefaçon
L’article 122 du code de procédure civile énonce que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à AA déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
M. A X qui a été condamné in solidum à verser à M. Z Y la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée au droit moral de ce dernier, après que le tribunal ait retenu l’existence d’une contrefaçon de la police « NOVA » a intérêt à agir pour contester l’existence de cette contrefaçon.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. Y contre M. X, à titre personnel
Aucune indication de l’existence de la société GUSSEBO n’apparaît sur le site internet dafont.com.
Or, sur le site d’une société, en application de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004, doivent apparaître sur tout site internet les mentions légales suivantes qui permettent de protéger les internautes et de fournir un moyen de contacter les éditeurs du site :
— Dénomination sociale ou raison sociale.
— Adresse du siège social.
— Numéro de téléphone et adresse de courrier électronique.
— Forme juridique de la société (SA, SARL, SNC, SAS, etc.)
— Montant du capital social.
— Et Nom du directeur de publication et Hébergement (Nom, Dénomination, Adresse, Numéro de téléphone)
Il résulte des pièces communiquées par M. Y (13,14) que le nom de domaine dafont.com a été enregistré le 15 octobre 2000 par A X, qu’il en est l’administrateur avec une adresse au 63-65 boulevard Massena lors de la mise à jour du 1er mai 2016, les mises à jour suivantes ne comportant plus les informations relatives au déposant et à l’administrateur. Il s’infère de ces pièces
qu’au jour de l’assignation initiale en 2012, M. X était bien le gestionnaire et le propriétaire du nom de domaine, aucun acte de cession au profit de la société GUSSEBO n’est communiqué, de sorte que M. Y justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de M. X.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée à l’encontre de la société GUSSEBO
L’article 555 du code de procédure civile dispose que :
« Ces mêmes personnes [les personnes qui n’ont pas été ni parties, ni représentées en première instance] peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 précité, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
M A X conteste pour la première en instance d’appel sa qualité de titulaire du nom de domaine en cause et de propriétaire du site, en affirmant dans ses conclusions d’appelant que c’est la société GUSSEBO qui en est titulaire et l’exploite, de sorte que l’appel en intervention forcée de cette société est recevable.
Ce moyen sera écarté, et la demande en intervention forcée déclarée recevable.
Sur les actes de contrefaçon
En application des dispositions de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit bénéficie sur ses 'uvres de droits de propriété intellectuelle exclusifs qui comportent des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial.
L’article L.112-2 8° du même code énonce que sont protégeables au titre du droit d’auteur les 'uvres graphiques et typographiques.
Sont mentionnés, dans l’Arrangement de Vienne du 12 juin 1973, les « dessins (…) de lettres et alphabets proprement dits avec leurs annexes, telles que les accents et signes de ponctuation, (…) de chiffres et d’autres signes figuratifs, tels que signes conventionnels, symboles et signes scientifiques ».
Une 'uvre de l’esprit ne bénéficie de la protection du droit d’auteur pour autant qu’il est démontré qu’elle présente un caractère original, exprimant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Une création qui repose sur des éléments banals ou purement fonctionnels du domaine public ne peut AA l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur.
La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit, et non par les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l''uvre première.
Pour dénier à M. Y les droits de propriété intellectuelle sur la police de caractère NOVA et le bénéfice de la protection accordée au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, M. X invoque l’antériorité du logo à l’origine de la police de caractères SPACE AGE, comme ayant étant divulgué début 2000.
L’examen de l’archive du journal « Orlando Sentinel » en date du 21 avril 2000 évoquant la nouvelle attraction MISSION SPACE du parc Disney, situé à Orlando aux Etats-Unis, et mentionnant le logo « MISSION SPACE » permet de retenir de façon certaine que ce logo a été divulgué au public en avril 2000. C’est à partir de ce logo que N Gallagher, graphiste américain qui exerce son activité sur un site « Mickey Avenue » affirme de façon très claire sur ce site avoir décliné la police de caractères SPACE AGE à partir de la typographie du logo de cette attraction. L’extrait du document de licence de cette police, qui comporte 195 caractères, mentionne qu’elle a été développée le 3 novembre 2002 (pièce 3).
Il est constant que la police « NOVA » que M. Y affirme avoir créée en 1994 n’a jamais été divulguée en son entier. Aucun élément versé au dossier ne permet de retenir que la police NOVA ait été créée en 1994 comme M. Y le soutient.
M. Y affirme avoir divulgué sa création sous forme d’enseigne comportant la typographie de la police « NOVA », dès 1998 pour ses activités commerciales. Il verse au dossier des photos de la devanture du commerce qu’il exploitait à Marseille, comportant l’enseigne « AERO JEANS GALLERY », sans qu’aucun élément ne permette de savoir à quelle date elles ont été prises. Plusieurs attestations sont communiquées sans qu’une corrélation ne puisse être faite avec la police « NOVA », dont le nom n’est pas mentionné et sans aucun visuel annexé. Ces éléments sont insuffisants pour établir l’antériorité alléguée. La marque déposée en couleurs dans un texte graphique reprenant la police « NOVA » à savoir « MARS GALLERY » avec un logo représentant une planète et une fusée, a été déposée le 21 août 2000, soit postérieurement à la divulgation du logo « SPACE MISSION ». La marque « XYOS » composée avec des caractères de la police « NOVA » et invoquée par M Y a été déposée auprès de l’INPI le 29 juin 2012. Ces éléments ne sont pas pertinents pour opposer valablement l’antériorité alléguée.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. X et la société GUSSEBO établissent de façon certaine que le logo « Mission SPACE » formé des mêmes caractères que la police SPACE AGE dont celle-ci est issue, a été divulgué au public avant que ne le soient des éléments de la police de caractères « NOVA » de sorte qu’il y a lieu de retenir l’antériorité opposée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
M. Y soutient que M. X et la société GUSSEBO, en participant à la diffusion massive de la police contrefaisante se sont immiscés dans le sillage de M. Y afin de tirer profit de ses efforts sans rien dépenser.
La concurrence déloyale et parasitaire relève de la responsabilité civile et sanctionne un comportement contraire aux usages du commerce. Elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il n’a pas été retenu que la police « SPACE AGE » était contrefaisante de la police « NOVA », dès lors la participation à la diffusion de cette police ne saurait en elle-même constituer une faute. Au demeurant la police de caractères « NOVA » n’a jamais été diffusée au public en tant que telle et n’a pas fait l’objet de commercialisation.
En conséquence, M. Y, ne faisant pas la démonstration d’une faute de M. X lui ayant causé un préjudice, sera débouté de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Au regard de considérations d’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de M. A X en contestation de la contrefaçon,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. Z Y contre M. A X, à titre personnel,
Déclare recevable la demande en intervention forcée de la société GUSSEBO,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Z Y de sa demande visant à AA juger que la police de caractères « SPACE AGE » constitue une contrefaçon de la police de caractères « NOVA »,
Déboute M. Z Y de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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