Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
[…] Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles […] mainlevée de la saisie ; que par ordonnance du 22 mars 2013, le juge de l'exécution a déclaré ladite action irrecevable pour forclusion, […] la Cour d'appel de Libreville a rendu l'arrêt dont recours ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des dispositions des articles […] 358, 362, 363 et 366 du Code de procédure civile gabonais Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné qu'il a été rendu contradictoirement à l'égard de la requérante, alors que les conditions d'une telle qualification n'étaient pas réunies au regard des textes visés au moyen ; […]
Lire la suite…Vu le mémoire en demande: SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION tiré de la violation de l'article 362 du Code de Procédure Civile pour faux et excès de pouvoir. […] 25 et 28 de la Loi Organique nº 2004-036 du 1" Octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour violation des articles 12, 17, 18, […]
Lire la suite…[…] si la procédure avait été régularisée à l'égard de M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie ;
[…] L'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. […]
[…] Or, l'article 362 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qu'il attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Matières : Procédure Mots clés : REVISION – MATIERE CRIMINELLE OU CORRECTIONNELLE MAIS NON CIVILE ARTICLE 223 DE LA LOI N°2004-036 – CONSEIL D'ETAT « La demande en révision ne peut se faire qu'en matière criminelle ou correctionnelle et ne saurait concerner la matière civile. L'article 223 de la LOI n°2004-036 du 1er octobre 2004 concerne les affaires relevant du Conseil d'État et n'est donc pas applicable aux matières soumises à la Cour de cassation ». […] T. et que l'affaire a été jugée par un faux incident, ce qui demande une révision pour la présentation de la pièce, […] pris de la violation des articles 13, 16, 180 et 266 du Code de Procédure Civile pour excès de pouvoir, […] 361, 362, […]
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