Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XI : Les incidents d'instance / Chapitre IV : L'extinction de l'instance / Section I : La péremption d'instance
Article 388 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 3
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Commentaires • 31
De fait, par ordonnance du 20 juillet 2021, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'appel de BESANÇON a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du Code de procédure civile. […] […] La péremption, lorsqu'elle est acquise, est de droit (art. 388 du CPC) et confère au jugement la force de la chose jugée, même lorsqu'il n'a pas été notifié (art. 390 du CPC).
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[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller. […] Cette péremption était donc acquise dès avant l'avis de fixation et devrait par conséquent être prononcée en application de l'article 388 du même Code, conférant au jugement de première instance la force de chose jugée en application de l'article 390 du même Code.
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[…] En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller. […] — l'article 388 alinéa 2 du même code, « Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 1er avril 2022, n° 22/00794
[…] SUR CE, LA COUR L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 19 MARS 2013 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences. La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.
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