Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 45
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

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Com, 9 septembre 2020, n°18-26.824 Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1° du code de commerce, et de l'article 424 du code de procédure civile qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, mais que le ministère public, considéré comme une simple partie jointe, doit simplement se voir communiquer l'affaire par la cour d'appel. […]
Lire la suite…[…] Après audition du demandeur, le procureur de la République est intervenu conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile en déclarant qu'en l'absence de demande de sanction personnelle, il n'a pas d'avis particulier à exprimer.
[…] Le ministère public est en effet partie jointe, ainsi qu'il est dit à l'article 424 du code de procédure civile, lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication et l'article 425 prévoit en son paragraphe 2° que le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code du commerce.
[…] Il résulte des articles 424 et 431 du code de procédure civile que, lorsque le ministère public est partie jointe, ses conclusions écrites doivent être mises à la disposition des parties. […]