Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 45
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.

pendant 7 jours
[…] Vu les mémoires en demande et en défense; Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 423 et 424 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d' Appel d' Antsiranana par l' arrêt n°189 C du 09 novembre 2011 a déclaré la […] requête civile irrecevable en motivant sa décision sur le fait qu' aucune pièce du dossier n' établit qu' il a été procédé par l' une ou l'autre partie à cette notification ou signification que dès lors le délai de recevabilité n' ayant pas pu courir, […]
Lire la suite…[…] Après audition du demandeur, le procureur de la République est intervenu conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile en déclarant qu'en l'absence de demande de sanction personnelle, il n'a pas d'avis particulier à exprimer.
[…] Le ministère public est en effet partie jointe, ainsi qu'il est dit à l'article 424 du code de procédure civile, lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication et l'article 425 prévoit en son paragraphe 2° que le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code du commerce.
[…] Il résulte des articles 424 et 431 du code de procédure civile que, lorsque le ministère public est partie jointe, ses conclusions écrites doivent être mises à la disposition des parties. […]
Vu les mémoires en demande et en défense Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n° 2004-36 du 1er octobre 2004, violation des articles 424 et 795 du Code de Procédure Civile, fausse application de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale, […]
Lire la suite…