Règlement (CE) 1203/2003 du 4 juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1203/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production |
Décisions • 2
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[…] L'article 17 du règlement no 1227/2000 a été modifié notamment par le règlement (CE) no 315/2003 de la Commission, du 19 février 2003 (JO L 46, p. 9), et par le règlement (CE) no 1203/2003 de la Commission, du 4 juillet 2003 (JO L 168, p. 9). Ainsi, conformément à l'article 17 du règlement no 1227/2000 dans sa version applicable à l'exercice financier 2006 :
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[…] 4 L'article 17 du règlement n° 1227/2000 a été modifié notamment par le règlement (CE) n° 315/2003 de la Commission, du 19 février 2003 (JO L 46, p. 9), et par le règlement (CE) n° 1203/2003 de la Commission, du 4 juillet 2003 (JO L 168, p. 9).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment ses articles 10 et 15 et son article 80, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Afin de résoudre un problème pratique spécifique, il convient de reporter la date limite prévue à l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1493/1999 pour déroger au paragraphe 2 dudit article. En effet, l'application des différentes dispositions concernant l'octroi de la dérogation nécessite d'importantes et complexes charges administratives, notamment en matière de contrôles et de sanctions. Pour permettre le bon déroulement de ces charges administratives, il convient donc de reporter ladite date au 31 juillet 2004.
(2) Afin de permettre l'application du paiement des aides par les États membres jusqu'à la fin d'un exercice financier, il convient de préciser les règles de prise en compte des dépenses liquidées pour la période allant du 1er juillet au 15 octobre.
(3) Il importe également de préciser que les pénalités applicables au financement des dépenses des États membres lorsqu'ils notifient une superficie inférieure à celle figurant dans la dotation d'un exercice financier donné, ne peuvent pas être utilisées dans le cadre du mécanisme d'attribution des ré-allocations financières en cours d'exercice.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 571/2003(4), en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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- Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rappo...
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- Article 86 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
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- Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 février 2025, n° 2302493
- SASHA DISTRIBUTION (PARIS 8, 522684521)
- SEBBAN TRANSPORTS S.A. (ROISSY-EN-FRANCE, 400874962)
- CRESUS (LYON, 391022886)
- FINARI (CALUIRE-ET-CUIRE, 405103268)
- Article 331 du Code de procédure civile