Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 446 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
Commentaires • 2
Décisions • +500
[…] tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […]
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[…] En application des articles 946 et 446 '1 du code de procédure civile dans leur rédaction du décret du 1 er octobre 2010 applicable immédiatement aux instances en cours il sera statué par ordonnance contradictoire au vu de l'appel motivé contenant les observations écrites de l'expert.
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3. Cour d'appel de Nouméa, 7 décembre 2012
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 446 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ;
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