Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

pendant 7 jours
Une telle demande était alors déclarée irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile pose le principe d'interdiction des demandes nouvelles en appel : « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, […] qui avait admis, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, la recevabilité de demandes nouvelles en appel dès lors qu'elles constituaient l'accessoire, […]
Lire la suite…A l'appui de son raisonnement, la Cour rappelle que la demande formée au stade de l'appel n'est pas nouvelle si elle est l'accessoire, la conséquence, le complément nécessaire (art. 566 du CPC) ou qu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance (art. 565 du CPC).
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
[…] qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. […] Toutefois, l'article 566 du même code dispose que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
[…] Le jugement est confirmé sur ces points. Sur les congés payés': Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile'; La demande de Mme [M] afférente aux congés payés sur préavis est recevable pour être le complément de l'indemnisation compensatrice de préavis. En conséquence, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 604,95 euros.
Les bailleurs, sur l'article 1725 du code civil, soutenaient que le syndicat des copropriétaires était un tiers et que les fissures étaient esthétiques, offrant 3 000 €. […] Une demande unique de « réduction rétroactive » se heurte à Cass. 3e civ., 20 févr. 2008, n° 07-10.010. […] Il est même recevable pour la première fois en appel, comme accessoire de la défense (art. 566 du code de procédure civile ; CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 mai 2013, n° 12/19148, ANIL). […]
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