Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre Ier : L'introduction de l'instance / Section I : L'introduction de l'instance par assignation
Article 753 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
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idArticle=LEGIARTI000034747175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170511" target="_blank">3ème alinéa de l'article 753 du code de procédure civile est applicable en contentieux administratif. En effet, cet article dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […] » Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire." […] Article 753 du code de procédure civile "L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, […]
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[…] M. U…, propriétaire d'une parcelle cadastrée […], a assigné les consorts W…, sur le fondement des articles 2278 et 2279, anciens, du code civil et 1264, ancien, du code de procédure civile, en suppression forcée d'une clôture lui interdisant l'accès à la parcelle […], en affirmant que sa famille en avait l'usage depuis 1964 pour y faire stationner des véhicules ou des engins de chantier et y entreposer des matériaux ; […] en corrigeant cette qualification si elle ne lui paraît pas correcte sur le plan du droit ; qu'en l'espèce, s'il ressort de ses dernières conclusions récapitulatives du 12 mai 2015 fixant le litige en application de l'article 753 du code de procédure civile, que M. P… U…, […]
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3. Tribunal de commerce de Reims, Deliberes chambre 1, 12 janvier 2016, n° 2014006637
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idArticle=LEGIARTI000034747175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170511" target="_blank">3ème alinéa de l'article 753 du code de procédure civile est applicable en contentieux administratif. En effet, cet article dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […] » Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative.
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