Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Cette procédure, régie par les articles 54 et suivants du Code de procédure civile, nécessite l'intervention d'un huissier de justice pour délivrer l'acte introductif d'instance à la partie adverse. […]
Lire la suite…[…] principalement régi par le Code civil et le Code des procédures civiles d'exécution. […] souvent applicable aux locaux artisanaux, est encadré par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce. […] Rédaction et contenu de l'assignation L'assignation est un acte d'huissier qui doit comporter plusieurs mentions obligatoires sous peine de nullité, conformément aux articles 54 et suivants du Code de procédure civile : L'identification précise du demandeur (bailleur) et du défendeur (locataire) La désignation exacte du local concerné L'exposé des faits justifiant la demande d'expulsion Les fondements juridiques de la demande Les prétentions du demandeur (expulsion, paiement des arriérés, […]
Lire la suite…[…] L'article 56, 2°, du code de procédure civile dispose que “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.”
[…] dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
[…] de condamner M. [C] à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que : — l'acte d'appel ne répond pas aux exigences formelles des articles 54 à 57 du code de procédure civile en ce qu'il ne précise pas l'état civil complet de l'appelant ; — à ce jour M. [C] n'a pas exécuté les condamnations prononcées alors que celles-ci sont assorties de l'exécution provisoire. En défense sur incident, dans ses conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Cette requête doit contenir, à peine de nullité, toutes les mentions des articles 54[2] et 57[3] du Code de procédure civile[4]. […]
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