Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IV : La demande en justice / Chapitre Ier : La demande initiale / Section I : La demande en matière contentieuse
Article 54 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
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[…] Il demande à la cour de débouter l'intimée de tous ses chefs de demande, de constater que la salariée n'a pas été dispensée d'exécuter son préavis, subsidiairement, de constater quelle a reçu le 21 juillet 2008 la somme de 687,75 € net, soit 1150,74 € brut, de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 1107,44 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1150,74 € brut au titre de la répétition de l'indû, 1000 € brut à titre de procédure abusive et 1891,54 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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[…] Par déclaration du 6 janvier 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [E] demande à la cour de : Vu les articles 54 et 114 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
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3. Tribunal de commerce d'Angers, 17 mai 2016, n° 2016000795
[…] Vu les articles R.653-1] à R6&65S3-4 du Code de Commerce, Vu l'article R.662-12 du Code de Commerce, Vu les articles 54, 58, 853 à 858 du Code de Procédure Civile, 2016 000795 Le Ministère Public rappelle l'article L.653-1, 11 du Code de Commerce qui dispose que le délai de prescription de 3 années pour les actions en sanction court à compter du jugement d'ouverture et que la présente action est donc recevable.
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