Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 18
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
753 du code de procédure civile, retient qu'en formant les mêmes demandes à titre subsidiaire devant la cour sur le fondement de l'article 1147 du code civil (?) […] les consorts [J] développent un moyen nouveau mais non un prétention nouvelle, seule interdite par l'article 564 du code de procédure civile, […] la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure […] Il relève qu'ils étaient réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile. 8.
Lire la suite…Avant la réforme de 2004, l'article 264-1 du Code civil imposait déjà au juge du divorce de se prononcer sur les conséquences patrimoniales du divorce, y compris l'attribution préférentielle. La loi du 26 mai 2004 a clarifié ce point en intégrant ces prérogatives dans l'article 267 du Code civil, qui dispose que le juge du divorce est compétent pour trancher toute contestation relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. […] Toutefois, en application de l'article 753, alinéa 3 du Code de procédure civile, la renonciation peut être déduite du fait qu'une partie ne réitère pas sa demande d'attribution préférentielle dans ses conclusions récapitulatives. […]
Lire la suite…[…] La société Tina Vega expose que l'absence d'élection de domicile en France par M. C Y est un cas de nullité de l'assignation, désormais expressément prévu par l'article 753 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, mais déjà admis par la jurisprudence avant le décret du 11 décembre 2019, ce qui était le cas de l'instance introduite par M. Y le 23 juillet 2019.
[…] Vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 9 et 753 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
[…] Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l'exposé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements.
[…] a donc recommandé, en novembre 2015, de rendre ce mécanisme contraignant, et cette proposition a été reprise par l'article 17 du décret dit JADE 3 , qui a ajouté à l'article R. 611-8-1 un second alinéa permettant au juge d'imposer la production d'un mémoire récapitulatif dans un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à peine de désistement d'office. 1 Voyez l'article 768 (antérieurement 753) du code de procédure civile, pour la première instance, et l'article 954 […] Cette question étant inédite et l'article R. 611-8-1 du CJA n'étant guère susceptible de l'éclairer, il vous faut donc, […]
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