Entrée en vigueur le 14 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 1
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

pendant 7 jours
Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » Article 472, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile (décret n° 2026-683, art. 7, 4°) Le jugement reste motivé : l'article 455 maintient que « le jugement doit être motivé ». […] Ordonnance 145 sur requête : trois mois pour l'exécuter, un mois pour la contester Deux alinéas encadrent désormais dans le temps l'ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145. « A peine de caducité relevée d'office, […]
Lire la suite…Article 754 du code de procédure civile Le texte pose trois règles. […]
Lire la suite…[…] Madame [X] [P] soulève la caducité de l'acte introductif d'instance qui n'aurait pas été enrôlé dans le délai dans les 15 jours précédant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 754 du CPC. […] Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
[…] Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée les 06 et 29 décembre 2023 par la S.A.R.L. [Localité 4] HANOI à Madame [J] [U] [F], Madame [O] [F], Madame [G] [N] [R], et les motifs y énoncés, Vu l'audience du 1er février 2024, Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION
[…] L'article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
À jour au 24 septembre 2026 La notion dans le temps La comparaison qui ouvre cette section porte sur l'article 754 du code de procédure civile, et elle ne couvre que les six dernières années : c'est la réforme de la procédure civile qui a fait de ce numéro le siège de la remise au greffe. […]
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