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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFF
Minute : 25/303
Monsieur [M] [W]
Représentant : Me Rose-marie BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Société SNC ECSF SERVICE D’APARTMENTS
Représentant : Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Me Rose-marie BEAUFORT
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rose-marie BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
SNC ECSF SERVICED APARTMENTS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1/08/2020, la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS et M. [M] [W] ont conclu « un contrat de location meublé avec services » portant sur un logement situé [Adresse 6].
Suivant acte extrajudiciaire du 3 mars 2025, M. [M] [W] a fait assigner la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de St-Ouen aux fins de voir requalifier le contrat conclu en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et paiement de certaines sommes à titre de restitution d’un trop perçu de loyers et dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18/03/2025 puis a fait l’objet, à la demande des parties, de renvois et d’un calendrier de procédure signé à l’audience du 13/05/2025.
A l’audience de plaidoiries du 17/06/2025, M. [M] [W], représenté, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir :
— Dire que le bail consenti à M. [M] [W] est soumis depuis le 10/08/2021 à l’encadrement des loyers ;
— Dire que le prix du loyer du consenti à M. [M] [W] ne pouvait excéder la somme mensuelle de 323,75 euros du 10/08/2021 au 10/08/2022, puis de 344,75 euros du 10/08/2022 au 7/08/2023 ;
— Condamner la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS à lui payer les sommes suivantes :
— 8252,36 euros au titre du trop perçu de loyers du 10/08/2021 au 7/08/2023 inclus ;
— 500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS de sa demande reconventionnelle ;
— Subsidiairement, dire que M. [M] [W] est tenu au paiement des seules charges récupérables, démontrées et relevant de l’usage de l’appartement, et non de la cave, excluant donc le forfait Internet, les frais de ménage et l’assurance ;
— Condamner la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS aux dépens.
Egalement représentée à l’audience, la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— Déclarer l’assignation nulle et de nul effet ;
Subsidiairement,
— Constater et prononcer la caducité de l’assignation ;
Plus subsidiairement,
— Déclarer M. [M] [W] irrecevable en ses demandes et subsidiairement prescrit pour la période d’août 2021 à mars 2022,
Encore plus subsidiairement,
— Débouter M. [M] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Ecarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire ;
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [M] [W] au paiement à la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS de la somme de 2597,85 euros au titre des charges et services lui incombant ;
— Condamner M. [M] [W] au paiement à la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS de la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du chef de la demande reconventionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour plus de détails sur les moyens respectifs des parties, aux termes de leurs écritures respectives visées à l’audience du 17/06/2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.
L’article 656 de ce code, relatif à la signification à étude, dispose : si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Selon l’article 693 du même code, le respect de ces dispositions s’impose à peine de nullité.
L’insuffisance des diligences du commissaire de justice constitue toutefois un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que s’il est invoqué et démontré un grief (voir par exemple Civ.2ème, 23 octobre 1996, n°94-15.194, publié?; Civ.2ème, 7 juin 2018, n°17-18.595?; Civ.2ème, 12 mai 2016, n°15-14.706?; Civ.2ème, 26 septembre 2019, n°18-13.220).
En l’espèce, il n’est ni démontré, ni même soutenu, que la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS, qui a parfaitement eu connaissance de l’assignation et y a longuement répondu dans ses écritures visées à l’audience, ait été amené à subir un grief du fait des formalités de signification à étude dénoncées.
L’exception de nullité de l’assignation sera dès lors rejetée.
Sur la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance
L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il s’infère de l’articulation de ce texte avec les règles de computation des délais de procédure édictées aux articles 641 et 642 du même code qu’au moins 15 jours entiers doivent séparer la date du placement de l’assignation de celle de l’audience, le jour du placement et le jour de l’audience n’étant donc pas décomptés (voir en ce sens, Cass.Com., 14 mars 2018 n°16-26.996).
Il a été jugé par ailleurs que la caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 susvisé dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience, nonobstant la décision du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, pour autant néanmoins qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code. La juridiction saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation tardivement enrôlée doit la constater (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-25.162, publié).
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance, et de la caducité de la citation.
En l’espèce, il résulte du tampon porté sur la première page de l’assignation du 3/03/2025 que celle-ci a été enrôlée le 4/03/2025, pour l’audience du 18/03/2025, soit moins de quinze jours entiers avant la date de cette dernière.
Il n’est par ailleurs pas démontré que l’assignation ait été adressée au greffe avant la date du 4/03/2025 susvisée (l’email produit sur ce point faisant uniquement état de l’engagement pris par le commissaire de justice de faire signifier l’assignation dans la journée du 3/03/2025). En tout état de cause, le jour de l’enrôlement et le jour de l’audience ne devant pas être décomptés, la dernière date utile pour le placement de l’assignation était le 2/03/2025.
Aucune réduction de délai de comparution n’ayant été autorisée, il y a dès lors lieu – quand bien même l’affaire n’aurait finalement été évoquée qu’à une audience beaucoup plus lointaine que celle du premier appel du dossier en raison de plusieurs renvois accordés à la demande des parties – de constater la caducité de l’assignation.
La citation étant caduque, l’extinction de l’instance sera constatée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’instance étant éteinte, emportant dessaissement du juge, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de partie défenderesse les frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation signifiée le 3/03/2025 à la demande de M. [M] [W] à l’encontre de la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS ;
CONSTATE la caducité de ladite assignation ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS ;
CONDAMNE M. [M] [W] au paiement à la société SNC ECSF SERVICED APARTMENTS de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFF
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
Monsieur [M] [W]
Représentant : Me Rose-marie BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Société SNC ECSF SERVICE D’APARTMENTS
Représentant : Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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