Article 757 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version15/03/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires32


www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).

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www.seban-associes.avocat.fr · 21 janvier 2021

Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021.

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1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 11 mars 2010, n° 09/03768
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 757 du code de procédure civile, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation et elle détermine la qualité de demandeur initial, en application de l'article 53 du code de procédure civile.

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  • Saisie-attribution·
  • Construction navale·
  • Assignation·
  • Dommages-intérêts·
  • Huissier·
  • Titre·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 91-21.506, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 2247 du Code civil et 757 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 13/11053
Infirmation partielle

[…] La prescription a été interrompue par l'enrôlement de l'assignation le 22 août 2008, l'enrôlement constituant l'acte de saisine de la juridiction, peu important à cet égard que l'assignation soit signifiée avant l'enrôlement avec un délai de quatre mois pour enrôler ainsi que le prévoit le droit français à l'article 757 alinéa du code de procédure civile ou qu'elle soit signifiée après l'enrôlement avec un délai de signification de six mois comme en l'espèce.

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