Article 767 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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1Dossier documentaire de la décision n°2025-1147 QPC du 11 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2025

[…] Rassemblement des nouveaux avocats de France, n°s 01875, 01905, 01948 à 01951 En ce qui concerne les articles 7, 120, 125, 138 et 767 du nouveau code de procédure civile : cons. que ces articles se bornent à reproduire, sous réserve de modifications de pure forme, les articles 7 et 38 du décret du 9 juillet 1971 et les articles 58, 63 et 73 du décret du 20 juillet 1972, […]

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2États généraux du droit de la famille et du patrimoine : actualités législatives et jurisprudentiellesAccès limité
www.lextenso-etudiant.fr · 14 avril 2020

3Réforme de la procédure civile : extension de la représentation obligatoire par un avocat et procédure sans audience - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 19 décembre 2019
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Décisions168

1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 8 novembre 2017, n° 16/11877Infirmation partielle

[…] Subsidiairement, — de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées dans l'intérêt de Madame [A] le 12 septembre 2017. Par conclusions du 25 septembre 2017, Madame [A] a demandé à la cour, au visa des articles 763 à 767, 906,909, 912, 15 et 16 du code de procédure civile, — d'écarter et rejeter des débats les conclusions d'appel de Monsieur [H] [H] signifiées le 21 septembre 2017, — d'écarter et de rejeter des débats les pièces n°10 et 11 communiquées par Monsieur [H] le 22 septembre 2017, et la pièce n°12 communiquée par Monsieur [H] le 25 septembre 2017,

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2Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, n° 07/15892Infirmation

[…] — dire que les prétentions de M. B en cause d'appel sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, — dire que son opposition est régulière pour avoir été signifiée dans le délai prévu par l'article 20 de la loi du 17 juillet 1965, — dire que l'argumentation de M. B invoquant la tardiveté de sa réclamation au visa de l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile doit être également rejetée comme étant mal fondée, — au fond, — vu les dispositions des articles 20, 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 2374, 1 er bis, du Code civil,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 14 septembre 2006, n° 06/06909

[…] Attendu sur la demande de renvoi qu'aux termes des articles 767 et 761 anciens du code de procédure civile, un renvoi n'est possible que par décision motivée constatant une cause grave et dûment justifiée ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de ce texte imposent une extrême diligence dans le déroulement de la procédure (PARIS, 23 mai 1985 ; D 1985 IR.471) ;

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