Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
[…] • Vu l'article L 622-24 du code de commerce, • Vu l'article 1987 ancien du code civil, • Vu les articles 119, 416 et 853 du code de procédure civile, • Dire que la déclaration de créance faite par la société GFR Property pour le compte de la société Foncière des Régions est nulle et de nul effet, • Subsidiairement,
[…] Vu l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; […] la possibilité de se faire représenter devant la chambre du conseil, la Cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, applicable en la cause, ensemble les articles 853 et 855 du Code de procédure civile ;
[…] Vu les articles 853, 56 alinéa 4 et 861-2 du code de procédure civile, Vu le contrat en date du 22 janvier 2004, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, […]