Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 905 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 16
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
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de produire des conclusions sur incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel « spécialement destinées au président de la chambre » ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 2021 qui avait été prise au visa de l'« absence d'observation » de l'exposant au motif que la présidente de la chambre n'était pas tenue d'y répondre dès lors qu'elles avaient été transmises sur RPVA à l'attention de la cour et non à l'attention du président de chambre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
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[…] En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Lire la suite…- Habitation·
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[…] En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Véronique DELLELIS, Présidente, chargée du rapport.
Lire la suite…- Habitat·
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3. Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2014, n° 14/01230
[…] 'désigne Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon aux fins d'exercer les actes de la profession à la charge de M. F G.' F G a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 3 février 2014, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 3 avril 2014. Aux termes de ses conclusions déposées le 25 mars 2014, F G demande à la cour de : in limine litis
Lire la suite…- Renvoi·
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