Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné aux avocats constitués.
Selon l'article 929 du code de procedure civile local, la validite d'une ordonnance de "contrainte provisoire" (saisie conservatoire) est subordonnee a l'execution de cette decision dans le delai d'un mois. Et c'est a bon droit que les juges du fond estiment que la signification de l'ordonnance de contrainte au tiers saisi, avec sommation de faire les declarations prevues a l'article 840 de meme code, doit, par son caractere preparatoire, etre deja consideree comme un acte d'execution.
[…] À l'audience du 28 janvier 2015 Maître A ès qualités de lquidsteur judiciaire de {a SA L'AUTRE, par conclusions d'intervention volontaire, damande au frbunal, Vu les articles 66, 68, 325, 327, 328 et 929 du code de procédure civile
Ce pouvoir resulte des articles 907 et 929 du nouveau code de procedure civile. Le president du tribunal de grande instance dispose egalement du pouvoir de distribuer les affaires entre les differentes chambres composant sa juridiction, ceci en application des articles 758, 789 et 796 du nouveau code de procedure civile.
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