Article 955-2 du Code de procédure civile
Article 955-1Article 956
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 15 mars 2015

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Décisions7

1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 4 juin 2010, n° 09/04389Infirmation partielle

[…] La société COPREMA a demandé à la cour, par conclusions du 2 novembre 2009 : […] Considérant qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si la simple lettre adressée par l'expert au défenseur a valeur de convocation d'une partie ou si au contraire, il ressort de la combinaison des articles 160, 807, 826, 955-2 et 971 du code de procédure civile que la convocation par bulletin ne concerne que le greffe, pour l'organisation des mesures d'instruction exécutées par le juge, spécialement dans les cas où la représentation des parties est obligatoire ;

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2Cour d'appel de Paris, 17 mai 2013, n° 13/07049

[…] Conformément aux dispositions des articles 955-1 et 955-2 du Code de procédure civile, les avocats ont été avisés de la date de l'arrêt et invités à présenter leurs observations par voie électronique le 12 avril 2013.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 27 février 2018, n° 17/17991Infirmation

[…] En réplique, la société Groupe MBA invoque à titre principal le défaut d'objet de la procédure d'opposition en ce que l'arrêt du 2 décembre 2014 se trouve anéanti du fait de son caractère non avenu, désormais admis par le comptable du PRS, au regard des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, ce qu'elle ignorait lorsqu'elle a formé opposition. Elle soutient ensuite que les dispositions des article 899 à 955-2, et donc l'article 909 du code de procédure civile, sont bien applicables à la procédure d'opposition suivie devant la cour, soulignant que le comptable du PRS avait d'ailleurs lui-même soutenu que la signification de l'opposition et les conclusions étaient nulles au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.

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