Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 30
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

pendant 7 jours
Article 930-1 du code de procédure civile I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. […]
Lire la suite…Enfin, à titre d'aménagement des règles applicables à la procédure d'appel avec représentation obligatoire (articles 901 à 930-1 du Code de procédure civile), certaines règles spécifiques aux recours formés contre des sentences internationales sont introduites par le décret. […]
Lire la suite…[…] Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1] […] A titre liminaire, il est précisé qu'une copie de l'assignation à jour fixe a bien été remise au greffe par le RPVA avant l'audience, conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
[…] A titre liminaire, il est précisé qu'une copie de l'assignation à jour fixe a bien été remise au greffe par le RPVA avant l'audience, conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile. 1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et sur la compétence':
[…] S.A.S. LES DOUETS FLEURIS, n'ayant pas constitué avocat […] N°ORD 83 Vu les articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 913-6 du code de procédure civile ; Vu l'avis d'observations du 12 mars 2025 ;
Le code de procédure civile impose de communiquer les pièces (art. 132 CPC). Il ne dit pas par quel moyen. L'article 748-1 prévoit seulement que les envois et notifications de pièces « peuvent » être effectués par voie électronique : c'est une faculté, pas une obligation. […]
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