Article 1035 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires7

1Cour supérieure de justice, 27 mars 2019, n° 2019-00194
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Interrogée sur la recevabilité de son appel par le Président de chambre de la Cour d'appel, l'appelante déclare que « Les actions en révocation d'une adoption plénière n'étant pas envisagées par le Nouveau Code de procédure civile contrairement aux actions en révocation d'adoptions simples, l'acte introductif d'instance a été introduit sous forme de requête au motif que les demandes d'adoption, prévues aux articles 1035 et 1044 du Nouveau Code de procédure civile se font, par exception à l'article 191 du Nouveau Code de procédure civile, sous cette forme » et que l'appel contre le jugement du 19 […] décembre 2018 a « à nouveau, […]

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2Cour supérieure de justice, 22 janvier 2025, n° 2024-00274
kohenavocats.com · 15 avril 2026

-La procédure d'exequatur En vertu des dispositions de l'article 677 du Nouveau Code de procédure civile, nulle décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l'officier public ne pourront être mis à exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, […] la règle de compétence interne prévue à l'article 1035 du Nouveau Code de procédure civile n'est pas à considérer comme étant d'ordre public. […]

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3Irrégularité de l’acte de signification des conclusions
lx.legal · 4 août 2025

[…] en l'absence de textes précis sur renvoi après cassation, la Cour de cassation est contrainte de s'émanciper des dispositions légales en mobilisant l'article 6, § 1, […] § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 911 et 1037-1 du Code de procédure civile : 10. […] Par exemple, dès lors que l'avocat a notifié sa déclaration de saisine à l'avocat qui se constitue, […] disposition reprise dans la procédure à bref délai par application de l'article 906-1, anciennement 905-1 du Code de procédure civile. […] Et si l'article 1035 du Code de procédure civile dispose que « L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, […]

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Décisions156

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1983, 82-60.628, Publié au bulletinRejet

Il ne saurait être fait grief à un jugement, rendu sur renvoi après cassation d'une précédente décision ayant annulé la désignation d'un délégué syndical, d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la saisine de la juridiction de renvoi au motif que l'arrêt de cassation a été notifié plus de quatre mois avant la saisine de cette juridiction dès lors que l'intéressé n'avait soutenu ni que la notification, ne répondant pas aux exigences de l'article 1034 du code de procédure civile, n'avait pas fait courir le délai de saisine, ni que l'acte de notification n'indiquait pas, contrairement aux prescriptions de l'article 1035 du même code, les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi pouvait être saisie.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.721, InéditRejet

[…] le lieu où celui-ci doit être exercé ; qu'en retenant, pour décider que l'acte de signification à partie de l'arrêt de cassation rendu le 11 février 2009 par la Cour de cassation n'était pas irrégulier en l'absence même de toute mention de la juridiction de renvoi, que l'arrêt de cassation désignait ladite juridiction de renvoi et que les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile n'exigeaient pas, dans l'acte de notification de cet arrêt, l'indication de la nature et du lieu de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2016, n° 14/12655Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions du 7 octobre 2014 de la Banque, qui demande à la Cour, au visa des articles R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 500, 1035 et 1034 du code de procédure civile et 1351 du code civil , de :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).