Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 - art. 2
Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
Depuis le 1ᵉʳ septembre 2022, la procédure de contestation d'un refus de CNF est fixée par le décret du 17 juin 2022 [1], codifié aux articles 1038 et 1045-2 du Code de procédure civile.]] […] L'article 47 du Code civil pose en effet une présomption simple d'authenticité des actes d'état civil étrangers : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, […]
Lire la suite…Depuis le 1ᵉʳ septembre 2022, la procédure de contestation d'un refus de CNF est fixée par le décret du 17 juin 2022 [1], codifié aux articles 1038 et 1045-2 du Code de procédure civile.]] […] L'article 47 du Code civil pose en effet une présomption simple d'authenticité des actes d'état civil étrangers : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2017, M. A B demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1038 et suivants du code de procédure civile et 32-1 du code civil, de :
[…] 7. M me N… fait grief à l'arrêt de constater son extranéité alors « que l'extranéité ne peut être constatée que dans le cadre d'un litige ayant trait à la nationalité ; qu'en constatant l'extranéité de M me N… et en ordonnant le mention prévue par l'article 28 du code civil dans le cadre d'une instance limitée à la transcription d'un acte de naissance dans les registres de l'état civil français et qui n'avait pas donc pour objet une reconnaissance ou une contestation de nationalité française, de sorte que la demande du procureur général était irrecevable à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 du code civil ensemble les articles 4 et 1038 du code de procédure civile. »
[…] En réponse, aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 09 mars 2023, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 18, 18-1, 20-1 et 29 du code civil et des articles 1038 et suivants du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Lyon le 07 septembre 2022, ainsi, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil, de dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
K..., désormais majeur, soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre le second alinéa de l'article 30 du code civil. 1.1. Rappelons que le premier alinéa de cet article dispose que « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause », […] SS..., n° 130791, A ; art. 31-3 du Code civil et 1038 du code de procédure civile 2 Sauf, précisait R. […]
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