Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.
Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.
[…] — de faire application des dispositions de l'article 1309 et 1310 du code de procédure civile pour, au besoin, pénétrer dans les lieux et désigner un gardien des scellés. […]
[…] f) Les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; g) Les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile ;
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL Européenne de conseil en investissement et finance et E F épouse Y entendent voir, au visa des articles 1181, 1217 et suivants du code civil, 6, 9, 31, 444 et 1309 du code de procédure civile :