Entrée en vigueur le 11 mai 2014
Est créé par : LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 - art. 1
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Cette disposition législative ajoute des articles dans la première partie du code du travail sur les congés des salariés pour maladie d'un enfant. […] Le don de jours de repos d'un(e) salarié(e) à un parent d'enfant gravement malade L'article L1225-65-1 du Code du Travail précise qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, […]
Lire la suite…Notons toutefois que ce nouveau régime ne se substitue pas aux accords conclus avant son entrée en vigueur, sauf dispositions légales plus favorables contenues dans les nouveaux articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail. Les conditions du don Tout salarié de toute entreprise, quelle que soit son ancienneté et son statut (CDI ou CDD), peut prendre l'initiative de donner, de manière spontanée et sans contrepartie, à un autre salarié dont l'enfant est gravement malade, des jours de repos.
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L. 1225-65-2). […] Cependant, le salarié peut obtenir de la caisse d'allocation familiale une allocation journalière de présence parentale (CSS, art. L. 544-2), dont la loi de juillet 2023 assouplit les conditions de renouvellement. […] L. 1225-62). Protection renforcée des salariés en congé de présence parentale Dans son article 1, la loi interdit le licenciement des salariés en congé de présence parental, y compris si celui-ci est pris à temps fractionné ou partiel, sauf (C. trav., […]
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