Article L1225-65-2 du Code du travail
Article L1225-65-1Article L1225-66
Entrée en vigueur le 11 mai 2014

NOTA

Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 article 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.

Commentaires195

1Le congé annuel des agents publics territoriaux en 10 questions
lagazettedescommunes.com · 18 mai 2026

[…] dans les mêmes conditions, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires (décret n°88-145, art. 5). 02 – À combien de jours de congé un agent a-t-il droit ? Pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, […] les agents publics ont le droit de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade. […]

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2Renforcement des droits pour les familles d’enfants gravement malades
ogletree.fr · 11 septembre 2023

L. 1225-65-2). […] Cependant, le salarié peut obtenir de la caisse d'allocation familiale une allocation journalière de présence parentale (CSS, art. L. 544-2), dont la loi de juillet 2023 assouplit les conditions de renouvellement. […] L. 1225-62). Protection renforcée des salariés en congé de présence parentale Dans son article 1, la loi interdit le licenciement des salariés en congé de présence parental, y compris si celui-ci est pris à temps fractionné ou partiel, sauf (C. trav., […]

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3Don de jours de repos à un salarié ayant un enfant malade
FO astek · 21 novembre 2014

Cette disposition législative ajoute des articles dans la première partie du code du travail sur les congés des salariés pour maladie d'un enfant. […] Le don de jours de repos d'un(e) salarié(e) à un parent d'enfant gravement malade L'article L1225-65-1 du Code du Travail précise qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, […]

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