Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] en cas « d'indemnisation conformément à la répartition retenue par l'expert judiciaire », la Cour d'appel a violé les articles 4,5 et 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1313 (ancien article 1203) du Code civil.
[…] — rappelé qu'en application de l'article 1374 du Code de Procédure Civile, toute demande faite en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constitue qu'une seule et même instance ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1313 ;
[…] si en revanche la consistance de ces biens, aux termes de l'article 1323 du code de procédure civile, après distraction des objets précieux en application de l'article 1313 du code de procédure civile ne justifie pas l'apposition de scellés, l'huissier de justice susdit dressera un état descriptif du mobilier,