Article 1345 du Code de procédure civile
Article 1344
Article 1346
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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1Base de données juridiques
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aux articles R. 223-12 et R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution 82 Saisie-appréhension et d'une saisie-revendication Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer, prévu à l' article R. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution 83 Sommation au tiers de remettre le bien, […] prévu à l' article R. 221-32 du code des procédures civiles d'exécution 105 Offres réelles Procès-verbal de consignation, prévu à l' article 1428 du code de procédure civile 106 Expulsion Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux, prévu à l' article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution 107 Procès-verbal de consignation, […]

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2Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 23 mars 2010, n° 10/00389

[…] — que sur le fondement de l'article 1345 du Code de Procédure Civile, la demande de mise en cause peut être faite par tout intéressé dès lors qu'il est démontré l'existence d'un motif légitime, que l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité, ni sur les chances de succès d'un procès ultérieur, qu'il n'est pas exigé que la partie qui procède à l'appel en cause de l'assureur tous risques chantiers ait la qualité d'assuré et que la garantie souscrite par le Maître de l'Ouvrage a vocation à s'appliquer aux dommages causés par les biens assurés,

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[…] CONDAMNER lesdites sociétés aux entiers dépens. ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2025, les sociétés Aréas demandent au tribunal de : « Vu les articles 9, 700, 1269 et 1345 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147 et suivants et 1315 du Code civil dans leur version applicable au litige, Vu le principe selon lequel on ne peut s'enrichir au détriment d'autrui,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 28 février 2024, n° 22/03654Confirmation

[…] Madame [G], défaillante, n'a porté devant le premier juge aucune contestation ni demande pouvant découler des observations contenues dans son courrier en date du 1er juillet 2016, et reprises par le notaire en annexe du procès-verbal de difficultés et c'est donc à juste titre qu'au visa des articles 1373 et 1345 du code de procédure civile, le tribunal a considéré qu'il n'y avait aucun désaccord à trancher.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).