Article 1422 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires26


M. Antoine Vermorel-Marques · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En premier lieu, les injonctions de payer nationales ou européennes (articles 1405 à 1422 du code de procédure civile), si elles ne sont pas réservées au traitement des petits litiges, sont des procédures particulièrement efficaces. […]

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Solent avocats · 18 octobre 2023

Solent avocats · 27 août 2023
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Décisions+500


1Juge de l'exécution de Lille, 25 janvier 2021, n° 20/00319 - 20/00391

[…] En vertu de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire et constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée. Néanmoins, l'opposition à l'ordonnance, encore possible dans le mois suivant le premier acte signifié à personne, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, en vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, affecte la force exécutoire du titre, susceptible d'être remis en cause.

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2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2016, n° 2016008608

[…] Vu les articles 125, 1415, 1416 et 1422 du C.P.C. […] Vu l'article L 162-1 du code des procédures civiles d'exécution,

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 juin 2022, n° 21/05370
Infirmation partielle

[…] En effet, selon l'alinéa 2 de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire et il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, cette formalité n'est pas nécessaire quand l'exécution du jugement est volontaire.

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