Article 1457 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours.
Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.
Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

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Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 21 mars 2024
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Décisions171


1Tribunal de commerce de Paris, Refere special vendredi, 5 décembre 2014, n° 2014061417

[…] LA PROCEDURE » .. – Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d'instance en date du 14 octobre – . 2014, M. Y X, Madame C X née M-N, la Société D Y X et la société FINANCIÈRE ET IMMOBILIERE Y X (les requérants) nous demandent de : Vu les articles 1444, 1457, 1462 et 1495 anciens du code de procédure civile, Vu le décret n2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, 1. constater l'empêèchement de M. G H de poursuivre sa mission en qualité d'arbitre,

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2Tribunal de commerce d'Angers, 2 juin 2009, n° 2009005073

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours : Vu les articles 1444 alinéa 2 et 1457 du Code de procédure civile ; Vu la clause compromissoire insérée à l'acte de cession du fonds de commerce du 06 mars 2008 ; Vu les pièces versées aux débats ; Constatons que Monsieur C-D Z, commerçant, a désigné un arbitre en la personne de Maître Thierry GUYARD, avocat au barreau d'Angers, […] ; Condamnons Monsieur C-D Z aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 janvier 2009, n° 2008/12925

[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement, Vu les articles 1444 et 1457 du CPC, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent REJETONS la demande reconventionnelle d'expertise de l'EURL HERA, REJETONS la demande reconventionnelle d'EURAFOURS de consignation de fonds,

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