Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
La sentence arbitrale contient l'indication :
1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
4° De sa date ;
5° Du lieu où la sentence a été rendue.
Mais la chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1481 du Code de procédure civile alors applicable : elle juge que « le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancier ». […] Cass. com., 5 mai 2015, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1382 et 1165 du Code civil, — - Constater que la société DIAPAR a participé activement et intentionnellement à la violation par M. D de ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés PRODIM et CSF et qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle , Vu les articles 1481 et 588 du Code de procédure civile, — - Dire et juger irrecevable la tierce opposition incidente de la société DIAPAR à l'encontre des deux sentences arbitrales , Vu l'article 583 du Code de procédure civile,
[…] Sur le moyen unique d'annulation : l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage (article 1481 1° du CPC). […]
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Coredif la somme de 3 000 euros ; […] Alors, d'une part, que la sentence arbitrale est rendue lorsqu'elle est délibérée et présentée aux parties, sa teneur étant acquise dès cet instant ; que la date de présentation de la sentence aux parties doit seule être prise en compte pour déterminer si la sentence a été rendue dans le délai d'arbitrage, peu important sa date de rédaction effective ; qu'en affirmant, pour dire que la sentence était nulle pour avoir été rendue hors délai, qu'elle prenait date entre les parties du jour de sa signature, la Cour d'appel a violé les articles 1481, 1483 et 1484 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1448 du même Code ;