Irrecevabilité 15 mars 2016
Rejet 4 mai 2017
Irrecevabilité 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-17.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-17.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034654938 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100547 |
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Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° Y 16-17.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Route de Magny, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Coredif, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Route de Magny, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Coredif, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.596), que la société civile immobilière Route de Magny (la SCI) a, pour la construction d’un pôle médical et paramédical, confié à la société Coredif l’exécution des lots gros-oeuvre, étanchéité et ravalement ; qu’un différend ayant opposé les parties en cours de travaux, la société Coredif a notifié à la SCI sa décision de résilier le contrat et l’a mise en demeure de lui régler certaines sommes ; que celle-ci a mis en oeuvre la convention d’arbitrage insérée au contrat ; qu’une sentence a fixé le montant des sommes dues à la SCI par la société Coredif ; que cette dernière a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours ;
Attendu qu’après avoir constaté qu’aux termes de l’acte de mission, la sentence devait être rendue avant le 10 septembre 2010, l’arrêt relève que si la décision arbitrale indique, en première page, qu’elle a été rendue ce même jour, il est mentionné, à la dernière page, qu’elle a été signée par l’arbitre le 13 septembre 2010 ; qu’il ajoute que l’institution chargée de l’organisation de l’arbitrage a confirmé, dans une lettre, que la sentence avait été rendue à cette dernière date ; que, hors toute dénaturation, la cour d’appel a pu en déduire que la sentence ayant pris date au jour de sa signature par l’arbitre unique avait été rendue après l’expiration de la convention d’arbitrage ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, comme tel irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Route de Magny aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Coredif la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Route de Magny.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la sentence arbitrale rendue entre les parties le 10 septembre 2010 et d’avoir, par conséquent, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le fond du litige dans les limites de la mission de l’arbitre ;
Aux motifs que :
« Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence de l’arbitre (article 1492 1° du code de procédure civile) :
La société COREDIF soutient, d’une part, que la clause compromissoire est nulle pour violation de l’article 2061 du code civil, d’autre part, que la sentence a été rendue après l’expiration de la convention d’arbitrage.
Sur le moyen pris en sa première branche :
Considérant qu’aux termes de l’article 1466 du code de procédure civile : « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s 'abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s 'en prévaloir » ;
Considérant qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par la société COREDIF qu’elle aurait soumis à l’arbitre le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire ;
Que le moyen, en sa première branche, est irrecevable;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Considérant que l’acte de mission stipule que la sentence devait être rendue avant le 10 septembre 2010 ;
Considérant que si l’intitulé de la sentence énonce, en première page, qu’elle a été rendue le 10 septembre 2010, il apparaît, à la dernière page, qu’elle a été signée par l’arbitre le 13 septembre 2010 ; que la sentence prend date et est acquise entre les parties du jour de sa signature ; que, du reste, une lettre de la CAC du 26 mai 2011 confirme que la sentence a été rendue le 13 septembre 2010 ;
Considérant que le délai conventionnel d’arbitrage n’ayant pas été prorogé par accord des parties ou par décision du juge d’appui, la sentence rendue après son expiration est entachée d’incompétence et doit donc être annulée ;
Sur l’application de l’article 1498 du code de procédure civile :
Considérant qu’aux termes de l’article 1498 du code de procédure civile : « Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans la limite de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties » ;
Considérant qu’il convient d’inviter les parties à conclure sur le fond, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens étant réservés » ;
Alors, d’une part, que la sentence arbitrale est rendue lorsqu’elle est délibérée et présentée aux parties, sa teneur étant acquise dès cet instant ; que la date de présentation de la sentence aux parties doit seule être prise en compte pour déterminer si la sentence a été rendue dans le délai d’arbitrage, peu important sa date de rédaction effective ; qu’en affirmant, pour dire que la sentence était nulle pour avoir été rendue hors délai, qu’elle prenait date entre les parties du jour de sa signature, la Cour d’appel a violé les articles 1481, 1483 et 1484 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1448 du même Code ;
Alors, d’une part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d’un écrit ; qu’en affirmant, pour dire que la sentence arbitrale était nulle, qu’elle avait été rendue le 13 septembre 2010 quand la sentence était datée dans ses liminaires du 10 septembre 2010 et qu’il résultait du corps de la sentence récapitulant les principales étapes de la procédure arbitrale que la sentence serait rendue le 10 septembre 2010, la Cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis de la sentence et a, par conséquent, violé l’article 1134 du Code civil.
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