Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou
2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
[…] Vu les dernières conclusions d'incident devant le CME notifiées le 5 juin 2023 par Mme [G] [X], M. [I] [Y] [O], M. [VA] [Y] [O], la société MCBA Holding, la société HHDU Holding et la société THDU Holding, demandeurs aux incidents et demandeurs aux recours, dans le cadre des instances introduites sous les numéros de RG 22/17738 et RG 23/00392 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 1497 du code de procédure civile, de bien vouloir :
[…] Il fait valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée au tribunal arbitral ; que l'arbitrage était régi par les dispositions des articles 1492 à 1497 du code de procédure civile, et que l'article 1495 opère un renvoi aux dispositions applicables en matière d'arbitrage interne sous réserve de 'toute convention particulière' ; que les parties ne sont pas convenues de soumettre l'arbitrage aux dispositions relatives à l'arbitrage interne et le fait que le tribunal arbitral ait visé une disposition de droit interne l'article 1468 alinéa 2 du code de procédure civile, dans une lettre aux parties, ne constitue pas un renvoi général aux dispositions de droit interne. […]
[…] Il fait valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée au tribunal arbitral ; que l'arbitrage était régi par les dispositions des articles 1492 à 1497 du code de procédure civile, et que l'article 1495 opère un renvoi aux dispositions applicables en matière d'arbitrage interne sous réserve de 'toute convention particulière' ; que les parties ne sont pas convenues de soumettre l'arbitrage aux dispositions relatives à l'arbitrage interne et le fait que le tribunal arbitral ait visé une disposition de droit interne l'article 1468 alinéa 2 du code de procédure civile, dans une lettre aux parties, ne constitue pas un renvoi général aux dispositions de droit interne. […]