Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-1057 du 6 novembre 2025 - art. unique
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Le concours réel d'infractions, régi par les articles 132-3 à 132-7 du code pénal, s'applique lorsqu'une personne commet plusieurs infractions sans avoir été définitivement condamnée entre-temps. […] en au moins deux occasions séparées, au préjudice d'au moins deux victimes, de l'une des infractions criminelles visées aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-23 à 222-26 et 224-1 du code pénal, lorsqu'il existe entre ces faits un lien matériel caractérisé, […] du profil des victimes ou de la signature criminelle de l'auteur. […] La période de sûreté, régie par l'article 132-23 du code pénal, pourrait être portée aux deux tiers de la peine prononcée ou à vingt-deux ans en cas de perpétuité. […]
Lire la suite…De l'ancienne définition à la notion de consentement Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, l'article 222-22 du Code pénal définissait l'agression sexuelle comme « tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ». […] Le viol, défini par l'article 222-23 du même code, était constitué par tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis sur la personne d'autrui « par violence, contrainte, […] Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. […] La portée de l'article 112-1 a également été précisée par l'arrêt du 22 octobre 2024 (Crim., 22 octobre 2024, n° 23-81.902, publié au Bulletin), […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 199, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] II – Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 2003 : […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que, compte tenu de la discussion sur la réalité de la pénétration digitale, seule constitutive du viol, les autres faits, non criminels, dont A… X…, née le 23 novembre 1972, aurait été victime de 1980 à 1983, sont prescrits ;
Le principe de l'article 112-1 du code pénal et sa mise en œuvre par la chambre criminelle L'article 112-1 du code pénal dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». […] par la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du code pénal, […] éclairé, spécifique, préalable et révocable » et qu'« il s'agit là d'exigences en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien ainsi que les articles 222-22-2 et 222-23 du code pénal » (§ 16). […] Il rappelle avec force que le principe de légalité criminelle, […]
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