Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
[…] Vu les articles 73, 74, et 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu le Protocole transactionnel du 1°" avril 2010, […] Vu l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 853 à 878-1 et 446-2 et 446-3 du CPC,
[…] Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce fait l'objet d'une réglementation particulière, énoncée aux articles 853 à 878-1 du code de procédure civile ; […]
[…] La procédure suivie devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions des articles 853 à 878-1 du code de procédure civile. L'article 860-1 dudit code dispose que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale de sorte qu'[V] [T], qui était présent et non assisté d'un conseil, pouvait faire valoir ses moyens et prétentions oralement à l'audience du 7 novembre 2023.