Article 878-1 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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1Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 octobre 2019
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Décisions12

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Troisieme chambre, 31 octobre 2012, n° 2012F01486

[…] Vu les articles 73, 74, et 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu le Protocole transactionnel du 1°" avril 2010, […] Vu l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 853 à 878-1 et 446-2 et 446-3 du CPC,

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2Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 3 octobre 2016, n° 2016004657

[…] Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce fait l'objet d'une réglementation particulière, énoncée aux articles 853 à 878-1 du code de procédure civile ; […]

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[…] La procédure suivie devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions des articles 853 à 878-1 du code de procédure civile. L'article 860-1 dudit code dispose que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale de sorte qu'[V] [T], qui était présent et non assisté d'un conseil, pouvait faire valoir ses moyens et prétentions oralement à l'audience du 7 novembre 2023.

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