Article 1424-5 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2008

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé à l'acte de signification.

A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;

- informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
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Décisions17


1Tribunal Judiciaire de Paris, 27 février 2020, n° 20/80041

[…] Elle soutient que la notification qui lui a été faite par le juge portugais de l'injonction européenne a été faite à une adresse qu'elle avait quittée 5 semaines auparavant ; que le juge portugais était incompétent au regard des règles prévues au règlement 44/2001, auquel le règlement de 2006 se réfère ; qu'en particulier, elle n'a jamais consenti à la prorogation de compétence prévue à l'article 5 du règlement de 2001 ; que l'injonction de payer délivrée par le juge portugais est partant inexistante ; que l'injonction de payer doit, selon les articles 503, 675, 1424-5 du code de procédure civile, être signifiée au débiteur avant toute mesure d'exécution ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 1er juin 2022, n° 21/03800
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions des articles 114 et 1424-5 du Code de procédure civile, Vu l'article 1416 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce de Dieppe, 20 septembre 2016, n° 2015002319

[…] Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal le 29/05/2016 dans lequel il est conclu que : «Compte tenu du peu d'éléments communiqués notamment au niveau de la société R. BALZANO, je reste réservé quant à l'état de cessation des paiements de la société I.B.S. France notamment si cette dernière conformément à l'engagement pris par Monsieur X confirme de proposer le règlement des sommes qui pourraient être réellement dues au vu des pièces qui pourront être communiquées, ce qui, à ce jour, ne semble pas avoir été le cas » […] « Vu l'article 1424-5 du CPC, 654 et suivants du CPC ; […] « Condamner la société R BAZLANO EDIZIONI à payer à la société IBS France la somme de 1.500€ au titre de . l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens » ;

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