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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 févr. 2020, n° 20/80041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80041 |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE PARIS
N° RG 20/80041 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CRNQU
PÔLE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE : 23/2020 JUGEMENT rendu le 27 février 2020 copie exécutoire envoyée par LRAR A B C à
ACCESSOIRES et expéditions envoyées en LS à ABC ACCESSOIRES et en
LS et LRAR à DGL
CONFECÇÃO TÊXTIL le
27/02/2020 DEMANDERESSE
S.A.S. ABC ACCESSOIRES
[…]
[…]
représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0688
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
PORTUGAL
représentée par Maître Alexandrina FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E2025
Monsieur Z A, 1er Vice-Président adjoint JUGE :
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame X Y
DÉBATS: à l’audience du 30 Janvier 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au gre ffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2017, en application du règlement n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, un juge portugais a fait injonction à la société de droit français ABC Accessoires, dont le siège est à Paris, de payer à la société de droit portugais DGL Confecção Têxtil (ci-après la société DGL) la somme de 7.525,67 € correspondant à la plusieurs factures impayées de fourniture de textile.
En vertu de ce titre, le 7 novembre 2019, la société DGL a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire ouvert au nom de la société ABC Accessoires dans les livres d’HSBC France, pour une somme totale de 9.277,69 €.
Cette saisie a été dénoncée à la société ABC Accessoires le 12 novembre 2019.
Le 11 décembre 2019, la société ABC Accessoires a assigné la société
DGL devant le juge de l’exécution en nullité de cette saisie. Elle soutient que la notification qui lui a été faite par le juge portugais de l’injonction européenne a été faite à une adresse qu’elle avait quittée 5 semaines auparavant ; que le juge portugais était incompétent au regard des règles prévues au règlement 44/2001, auquel le règlement de 2006 se réfère ; qu’en particulier, elle n’a jamais consenti à la prorogation de compétence prévue à l’article 5 du règlement de 2001 ; que l’injonction de payer délivrée par le juge portugais est partant inexistante ; que l’injonction de payer doit, selon les articles 503, 675, 1424-5 du code de procédure civile, être signifiée au débiteur avant toute mesure d’exécution ; qu’aucune signification n’étant intervenue dans le délai de 6 mois prévu à l’article 1411 pour les injonctions de payer nationales, l’injonction de payer doit être déclarée non-avenue.
La société ABC Accessoires sollicite enfin une indemnité de procédure de 3.500 €.
En défense, la société DGL conclut à la validité de la procédure
d’injonction de payer européenne et de la saisie contestée et réclame une indemnité de procédure de 3.500 €.
Elle fait valoir que la notification de l’injonction a valablement été faite à la société ABC Accessoires à son adresse de l’impasse de la Planchette, ainsi qu’en atteste la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée lui ayant été adressée par le tribunal portugais de Barcelos; que la compétence de ce tribunal résulte des clauses contractuelles valablement convenues entre les parties au sens de l’article 23 du règlement de 2001 et figure sur toutes factures ; que la notification de l’injonction a été faite par LRAR, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement de 2006; que le décret de transposition du 17 décembre 2008 ayant créé les articles 1424-1 et suivants du code de procédure civile ne s’impose pas aux juridictions portugaises, qui peuvent valablement notifier l’injonction qu’ils délivrent selon l’une des formes prévues aux articles 12 à 15 du règlement ; qu’ainsi, aucune signification préalable par huissier n’était nécessaire avant la saisie.
Page 2
MOTIFS
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées à l’audience.
Le Règlement n°1896/2006 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 qui institue une procédure européenne d’injonction de payer pour le recouvrement des créances civiles et commerciales est entré en vigueur le 12 décembre 2008; il s’applique entre la France et le Portugal.
L’article 18 du Règlement prévoit que lorsque l’injonction a été notifiée ou signifiée, et en l’absence d’opposition, le juge d’origine délivre au demandeur un formulaire G lui conférant force exécutoire sur tout le territoire de l’Union.
L’article 21 du règlement dispose que les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’Etat membre d’exécution et que l’injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision exécutoire rendue dans l’Etat membre d’exécution.
Pour engager une mesure d’exécution forcée en France, le créancier muni d’un formulaire G doit en conséquence l’avoir d’abord fait signifier, conformément aux règles internes de droit commun résultant notamment des articles 503 et 675 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’injonction de payer européenne produite (formulaire F) émane du Tribunal judicial da comarca do Porto – Instância central – […].
Le 10 novembre 2017, le tribunal de Porto a délivré à la société portugaise requérante un formulaire G.
L’injonction de payer litigieuse a en conséquence acquis force exécutoire, en application de l’article 18 du règlement.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution français, exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de statuer sur l’irrégularité alléguée de la notification ou de la signification de
l’injonction sur la base de laquelle le juge d’origine a pu lui conférer force exécutoire.
Une telle irrégularité ne pourrait être invoquée que devant le juge ayant délivré l’injonction, au soutien d’une demande de réexamen présentée en application de l’article 20 du règlement (CJUE, 6 septembre 2018,C 21/17).
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution français, saisi en contestation d’une mesure d’exécution à laquelle il a été procédé en vertu d’une injonction de payer européenne exécutoire, d’apprécier la compétence internationale du juge l’ayant délivrée, contestation qui, de même, ne pourrait être invoquée qu’au soutien d’une demande de réexamen présentée à ce juge.
Il est constant que la saisie-attribution litigieuse n’a pas été précédée d’une signification par exploit d’huissier.
L’injonction de payer exécutoire en cause ne pouvait donc faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée sur le territoire français.
Page 3
Il convient en conséquence d’annuler la saisie contestée.
L’équité commande de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
ANNULE la saisie-attribution du 7 novembre 2019 et en donne mainlevée ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société DGL Confecção textil aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
X Y Z A
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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