Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 69
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1262-7 du code de procédure civile en matière de mesure d'accompagnement judiciaire l'appel est ouvert à la personne qui reçoit les prestations dans un délai de 15 jours ;
[…] Vu les articles 932 et 1262-7 du Code de Procédure Civile, selon lesquels l'appel est doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.