Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 3
Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
[…] Code de procédure civile 10. Article 1136 -10 du Code de procédure civile 11. Article 1136 -6 alinéas 1 et 3 du Code de procédure civile 12. Article 1136 -6 alinéa 2 du Code de procédure civile 13. Article 1136 -6 alinéa 4 du Code de procédure civile 14. Article 1136 -6 dernier alinéa du Code de procédure […] civile 15. Article […]
Lire la suite…[…] Article 1136 -3 alinéa 2 du Code de procédure civile [6] Articles 515-11 du Code civil et 1136 -5 du Code de procédure civile [7] Article 1136 -3 alinéa 3 du Code de procédure civile [8] Article 515-11 du Code civil [9] Article 1136 -3 alinéa 6 du Code de procédure civile [10] Article 1136 -10 du Code de procédure civile […] [11] Article 1136 […]
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] AUTORISE Madame [Z] [D] à dissimuler son domicile ou sa résidence à Monsieur [C] en application des dispositions des articles 1136-5 et 1136-8 du code de procédure civile ;
La demande est formée, instruite et jugée comme indiqué ci-après ; le juge statue par décision séparée (CPC art. 1136-13 et 1136-14). […] La saisine s'opère par une requête remise ou adressée au greffe (CPC art. 1136-3 ; Cerfa n° 15458*05). […] Mesures pouvant être ordonnées Le juge prend les mesures qui sont limitativement énoncées par l'article 515-11 du Code civil (Cass. 1e civ. 13-7-2016 n° 14-26.203 F-PB). […]
Lire la suite…