Article 1577 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de procédure civile - art. 1514 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

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