Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 48
Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s'il y a lieu, avocat dans ce délai.
La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit néanmoins rendu en leur absence.

pendant 7 jours
[…] Les parties ont été convoquées conformément aux dispositions de l'article 126-14 du Code procédure civile. […] –l'absence de décret d'application de la loi du 14 juin 2013 interdit aux partenaires sociaux de se substituer au législateur et au pouvoir réglementaire, pour définir les modalités de financement et de gestion du système de prestations mutualisées de soins institué par l'accord 9 décembre 2014, […] Le tribunal statuant par jugement en premier et dernier ressort, susceptible d'un pourvoi en application des dispositions de l'article 126-15 du Code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe,
[…] - le code de procédure civile, notamment son article 126-15 ; […] Par ailleurs, la circonstance que M. B… ait assigné la commune de Roquefort-les-Pins devant le tribunal judiciaire de Grasse, en dépit de la procédure spécifique prévue à l'article 126-14 du code de procédure civile, demeure également sans incidence sur la nature de la saisine initiale de l'autorité judiciaire, dès lors que la juridiction administrative lui a régulièrement notifié son jugement du 5 avril 2022 en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative. […]
[…] — dire que l'accord professionnel du 22 novembre 2013 comporte au sens de l'article L.3123-14-3 du code du travail des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant aux salariés de cumuler plusieurs activités. […] VU les dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative et des articles 126-14 et 126-15 du code de procédure civile.