Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 1902218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant-dire droit du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Nice, joignant les requêtes de M. A… B… tendant à l’annulation de plusieurs arrêtés par lesquels le maire de Roquefort-les-Pins lui a fait injonction de retirer tout obstacle sur les chemins de la Verrerie, « Cimetière Neuf – CR 57 », « Carraire – CR 6 » et « Pas de l’Ai », a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d’une question préjudicielle tendant à savoir s’il s’agissait de chemins ruraux appartenant à la commune ou des chemins privés appartenant au requérant.
Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a jugé que l’ensemble de ces chemins constituaient des chemins ruraux incorporés dans le domaine privé de la commune de Roquefort-les-Pins.
Par quatre mémoires, enregistrés le 9 septembre 2025 respectivement dans les instances n°s 1902205, 1902212, 1902216 et 1902218, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, en sus des conclusions déjà formulées, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement tranché la question préjudicielle qui lui a été posée.
Il soutient qu’il a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse le 3 septembre 2024 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2025 dans chacune des instances précitées, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet des requêtes et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros par instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les quatre chemins en litige sont des chemins ruraux.
Par des ordonnances du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, dans chacune de ces instances.
Par des courriers du 17 novembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur la possibilité pour le tribunal d’enrôler les affaires précitées au cours du 1er semestre 2026, l’appel de M. B… devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’étant pas susceptible de prospérer.
M. B… a présenté des observations sur ces courriers le 19 novembre 2025 dans chacune des quatre instances, qui n’ont pas été communiquées.
La commune de Roquefort-les-Pins a également présenté des observations sur ces courriers le 18 décembre 2025 dans chacune des quatre instances, qui n’ont pas été communiquées.
Des mémoires ont été enregistrés le 13 février 2026 dans chacune des quatre instances précitées pour le compte de M. B…, et n’ont pas été communiqués.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le jugement du 8 août 2024 du tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu :
- le code de procédure civile, notamment son article 126-15 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. B…, et de Me Suares, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Quatre notes en délibéré ont été enregistrées dans chacune des instances précitées le 10 mars 2026 pour le compte de M. B…, qui n’ont pas été communiquées.
Quatre notes en délibéré ont été enregistrées dans chacun des instances précitées le 13 mars 2026 pour le compte de la commune de Roquefort-les-Pins, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2018/336 en date du 17 décembre 2018 et trois arrêtés n° 2019/20, n° 2019/21 et n° 2019/22 en date du 17 janvier 2019, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a enjoint à M. B… de retirer tout obstacle sur les chemins ruraux de la Verrerie, « Carraire CR 6 », « Pas de l’Ai » et « Cimetière Neuf – CR 57 » et de faire en sorte de rétablir la libre circulation sur ces chemins, dans un délai de quinze jours. Par le jugement avant-dire droit du 5 avril 2022, dont le tribunal judiciaire de Grasse a accusé réception le 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice, saisi des quatre requêtes tendant à l’annulation de ces arrêtés, a saisi ce tribunal d’une question préjudicielle tendant à savoir s’il s’agissait de chemins ruraux appartenant à la commune ou de chemins privés appartenant au requérant. Par un jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a jugé que l’ensemble de ces chemins constituaient des chemins ruraux incorporés dans le domaine privé de la commune de Roquefort-les-Pins. Toutefois, en sus des conclusions à fin d’annulation des arrêtés litigieux, M. B… demande au tribunal de prolonger le sursis à statuer, le temps que la cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur l’appel qu’il a introduit contre le jugement du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur la prolongation du sursis à statuer :
Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». Aux termes de l’article 126-15 du code de procédure civile : « La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement. ». Aux termes de l’article 579 de ce code : « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. » et aux termes de l’article 536 du même code : « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. (…) ». Aux termes de l’article 514 du même code « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » et aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire : « La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le jugement de la juridiction judiciaire statuant sur une question préjudicielle posée par une juridiction administrative est rendu en premier et dernier ressort et n’est ainsi pas susceptible d’appel mais seulement d’un pourvoi en cassation. Un tel appel est irrecevable alors même que le jugement du tribunal judiciaire mentionne, à tort, qu’il est rendu en premier ressort.
D’autre part, sauf dispositions législatives contraires, le pourvoi en cassation formé contre une décision de la juridiction judiciaire statuant, sur le fondement de l’article 126-15 du code de procédure civile, sur une question préjudicielle de la juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif. Par suite, lorsqu’une telle décision fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation, la juridiction administrative n’est pas tenue de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle est saisie jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur ce pourvoi.
Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que par un jugement du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a jugé, en réponse à la question préjudicielle dont il avait été saisi le 6 avril 2022, que les quatre chemins litigieux constituaient des chemins ruraux incorporés au domaine privé de la commune de Roquefort-les-Pins. Dès lors que ce jugement doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort, la circonstance qu’il comporte une mention erronée sur ce point étant sans incidence sur cette qualification. Par ailleurs, la circonstance que M. B… ait assigné la commune de Roquefort-les-Pins devant le tribunal judiciaire de Grasse, en dépit de la procédure spécifique prévue à l’article 126-14 du code de procédure civile, demeure également sans incidence sur la nature de la saisine initiale de l’autorité judiciaire, dès lors que la juridiction administrative lui a régulièrement notifié son jugement du 5 avril 2022 en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence d’effet suspensif du recours exercé à l’encontre du jugement rendu sur une question préjudicielle, le tribunal administratif n’est pas tenu de maintenir le sursis à statuer. Il en résulte que les conclusions de M. B… tendant à la prolongation de ce sursis doivent être rejetées.
Sur les requêtes de M. B… :
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ». Aux termes de l’article L. 161-5 dudit code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article L. 161-3 de ce code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ».
Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime que le maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural.
Si pour contester les arrêtés litigieux, M. B… soutenait que ces différents chemins constituaient des carraires situées sur des propriétés privées, il résulte des termes du jugement du tribunal judiciaire de Grasse, qui s’imposent à la juridiction administrative, que ces chemins sont des chemins ruraux appartenant à la commune de Roquefort-les-Pins. Par suite, dès lors qu’il n’est pas contesté que des obstacles s’implanteraient sur ces chemins, notamment des grillages et des portails, le maire de Roquefort-les-Pins était fondé à faire application des dispositions précitées à l’encontre de M. B…. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ces chemins ne sont pas des chemins ruraux, et donc qu’il ne pouvait être fait usage des pouvoirs de police prévus à cet effet par le code rural et de la pêche maritime, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… les sommes demandées par la commune de Roquefort-les-Pins au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Copie en sera adressée pour information au tribunal judiciaire de Grasse et à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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