Article 1180-9 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2016

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016

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