Entrée en vigueur le 26 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4
Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.