Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale / Sous-section 2 : L'instruction de la demande
Article 1180-9 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/2016
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4
Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
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