Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Information du mineur de son droit d'être entendu : L'article 388-1 al.4 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 impose au juge de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. […]
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] […] PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[…] 1 ccc à M e Simone BUILLAS […] Les parents ont été avisés du droit pour [H], douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
[…] Chambre 1/Section 1 […] Par conclusions signifiées par RPVA le19 janvier 2017, Madame X Y maintient sa demande tout en indiquant avoir avisé A de son droit à être entendu selon les dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Le principe est, en effet, posé par l'article 373-2-9 du Code civil : « En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. À la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, […] le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; […]
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