Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Par ailleurs, l'article 388-1 du code civil reconnaissait à tout mineur capable de discernement le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. L'article 1182 du code de procédure civile prévoyait que le mineur capable de discernement pouvait être entendu par le juge des enfants, seul ou en présence d'un avocat ou d'une personne de son choix — mais le caractère facultatif de cette assistance la rendait trop souvent théorique dans les faits. […] Le texte, dans sa concision même — il s'agit d'une loi brève, […]
Lire la suite…Les mesures provisoires de l'article 255 du Code civil : un pouvoir d'organisation immédiate de la séparation Dès l'introduction de l'instance en divorce, […] le législateur a doté le juge aux affaires familiales de pouvoirs spécifiques pour la protection des enfants dans le conflit parental. […] La Cour de cassation censure sans renvoi au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile : « Il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. » Cette solution, […]
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] […] PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[…] 1 ccc à M e Simone BUILLAS […] Les parents ont été avisés du droit pour [H], douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
[…] Chambre 1/Section 1 […] Par conclusions signifiées par RPVA le19 janvier 2017, Madame X Y maintient sa demande tout en indiquant avoir avisé A de son droit à être entendu selon les dispositions de l'article 388-1 du code civil.
En présence de plusieurs enfants, l'article 371-5 du Code civil dispose que les frères et sœurs ne doivent pas être séparés. […] Les parents restent libres d'accepter ou non la médiation. […] Enfin, en vertu de l'article 388-1 du code civil, le juge peut décider d'entendre les enfants. […]
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