Entrée en vigueur le 10 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 4
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple de la décision, à moins que son état ne le permette pas.
Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
[…] — Déclarer M me X recevable en ses prétentions fondées sur les articles 47, 485, 524, 956, 1180-16, 1239, 1230-1, 1231, 1239, 1241-1, 1249, 1250 et 1259-3 du code de procédure civile, ainsi que 415,425, 432, 435 et 479 du code civil, […] Le 16 février 2018, Y X a déclaré au greffe du tribunal d'instance de BORDEAUX, relever appel du jugement du 14 février 2018, , en ajoutant à la main, sur la déclaration d'appel, une mention selon laquelle elle demandait la saisine de la cour d'appel de PAU en vertu de l'article 47 du code de procédure civile,
[…] Vu l'article 1180-16 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-185 du 23 février 2016, ensemble les articles 1180-18, 1239 et 1241-1 du même code ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 16 septembre 2016 devait être notifiée aux parents, nonobstant l'existence d'un administrateur ad hoc, et qu'en l'absence de notification, le délai pour interjeter appel n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;