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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 31 mai 2018, n° 18/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00728 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 14 février 2018 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|
Texte intégral
N°18/01882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
31 mai 2018
Dossier N°
18/00728
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Y X
—
Z X, A X, C X, D B
Nous, G-Florence K, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 12 décembre 2017,
Après débats à l’audience publique du 17 mai 2018,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 31 mai 2018 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame H-I, Greffier
ENTRE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Demanderesse au référé
comparante
Suite à un jugement rendu le juge des tutelles du tribunal d’instance de BORDEAUX en date du 14 février 2018
ET :
Madame Z X
[…]
[…]
Défenderesse au référé
non comparante, non réprésentée
Monsieur A X
Lieu dit l’Orme
[…]
Défendeur au référé
non comparant, non représenté
Monsieur C X
[…]
[…]
Défendeur au référé
non comparant , non représenté
Madame D B
[…]
[…]
[…]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
— Entendu à l’audience publique tenue le 17 mai 2018,
— Madame la Présidente en son rapport,
— en leurs observations la demanderesse,
— en cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation en référé délivrée par Mme Y X le 5 mars 2018, saisissant le premier président de la cour d’appel de PAU, des demandes suivantes :
— Déclarer Mme X recevable en ses prétentions fondées sur les articles 47, 485, 524, 956, 1180-16, 1239, 1230-1, 1231, 1239, 1241-1, 1249, 1250 et 1259-3 du code de procédure civile, ainsi que 415,425, 432, 435 et 479 du code civil,
— Constater que le jugement pris le 14 février 2018 par le juge des tutelles a été rendu plus d’un an après la saisine de E X,
— Constater le non-respect des règles de droit et notamment de l’article 1227 du code de procédure civile,
— Constater l’urgence, Mme D B étant sans aucun moyen financier et depuis le 2 mars, du fait des risques encourus par un isolement forcé, des abus de faiblesse et un changement brutal de cadre de vie qui lui est imposé (déjà difficilement supporté selon compte rendu d’hospitalisation du 12 octobre 2017) il y a urgence vitale (sic),
— Ordonner un sursis à l’exécution de l’ordonnance du juge des tutelles du 14 février 2018.
La lecture des motifs de ladite assignation ainsi que les pièces produites par la requérante, permettent de comprendre que :
G D B majeure protégée, est mère de quatre enfants, Y, Z, A et C X,
Y X a saisi le juge des tutelles de BORDEAUX aux fins que soit prise une mesure de protection pour sa mère, F B demeurant résidence Domitys à BORDEAUX,
par ordonnance du 28 février 2017, le juge des tutelles de BORDEAUX a décidé de placer Mme B sous sauvegarde de justice et désigné l’organisme ATI AQUITAINE pour exercer ladite mesure.
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal d’instance de BORDEAUX le 20 mars 2017, Y X a relevé appel de la décision précitée, et parallèlement, a formé une demande de dessaisissement au visa de l’article 47 du code de procédure civile au motif que sa soeur Z X, partie adverse, était directrice de greffe à la cour d’appel de BORDEAUX,
Suivant ordonnance rendue le 14 septembre 2017, la cour d’appel de BORDEAUX faisant droit à la demande de Y X, s’est dessaisie de l’affaire au profit de la cour d’appel d’AGEN,
La cour d’appel d’AGEN statuant par arrêt contradictoire du 16 janvier 2018 a notamment déchargé l’ATI AQUITAINE de sa mission de mandataire spéciale à la sauvegarde de Mme B et a désigné comme mandataire spécial, A X demeurant Nérac 47600, précisant que pour le surplus, le juge des tutelles de BORDEAUX restait saisi du dossier, compte tenu de la domiciliation de la personne à protéger,
Par jugement rendu le 14 février 2018, le juge des tutelles de BORDEAUX, saisi par Y X, a rejeté la requête en dessaisissement toujours pendante, et a placé G B sous curatelle renforcée en désignant A X dans les fonctions de curateur pour une durée de 60 mois,
Le 16 février 2018, Y X a déclaré au greffe du tribunal d’instance de BORDEAUX, relever appel du jugement du 14 février 2018, , en ajoutant à la main, sur la déclaration d’appel, une mention selon laquelle elle demandait la saisine de la cour d’appel de PAU en vertu de l’article 47 du code de procédure civile,
L’affaire fixée à l’audience des référés du 5 avril 2018 a été reportée au 17 mai 2018. A cette date, E X a comparu en exposant qu’elle souhaitait que l’affaire soit évoquée par la cour d’appel de PAU qu’elle avait saisie au fond du recours contre le jugement rendu le 14 février 2018 par le juge des tutelles de BORDEAUX.
Les défendeurs n’ont pas comparu mais Z X a adressé un courrier électronique au greffe en expliquant que la cour d’appel de BORDEAUX était également saisie d’une demande de délocalisation de la procédure de mise en oeuvre de la mesure de protection de leur mère, et devait statuer le 24 mai. Mme X a indiqué qu’avec ses frères, ils demanderaient à la cour de BORDEAUX de saisir à nouveau, AGEN.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article D.311-1 du code de l’organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d’appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code (page 1815) ;
Vu l’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements situées dans son ressort;
L’assignation en référé qui constitue l’acte de saisine du premier président, tend à critiquer le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de BORDEAUX le 14 février 2018.
La cour d’appel de BORDEAUX est donc la seule juridiction territorialement compétente pour connaître de l’appel à l’égard de la décision querellée.
Si E X a ajouté sur la déclaration d’appel reçue par le greffier du tribunal d’instance de BORDEAUX le 16 février 2018, une mention manuscrite aux fins de demander la saisine de la cour d’appel de PAU en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, cette demande n’a, à ce stade, pas d’incidence la compétence de la cour d’appel de BORDEAUX qui est la seule juridiction de second degré saisie de l’appel de E X, cette dernière ne pouvant désigner de son propre chef, une autre cour d’appel pour connaître de la mesure de protection concernant sa mère, et réformer le jugement rendu par le juge des tutelles de BORDEAUX.
Quant à sa requête en dessaisissement présentée au visa de l’article 47 du code de procédure civile, quand bien même est-elle faite au profit de la cour d’appel de PAU, seule la cour d’appel de BORDEAUX actuellement saisie du dossier relevant de sa compétence territoriale, peut l’évoquer et le cas échéant, y faire droit ou la rejeter.
Il sera surabondamment observé que si la première page de l’assignation mentionne bien que le premier président saisi est celui de la cour d’appel de PAU, en dernière page, avant le dispositif de l’acte, c’est le premier président de la cour d’appel d’AGEN qui est sollicité, cette erreur matérielle montrant que E X se perd dans les multiples procédures qu’elle intente sans jamais obtenir gain de cause.
En conséquence, le premier président de la cour d’appel de PAU n’est pas compétent pour examiner les demandes de Y X.
Y X conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître des demandes présentées par Y X,
Laissons les dépens à la charge de Y X,
Le Greffier, P/Le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. H-I M-F. K
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