Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187.
Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.
Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile
Caractérise une situation de délaissement au sens de l'article 381-1 du code civil le fait pour une mère de ne pas s'être saisie, d'une part, du droit de visite médiatisé organisé dès la naissance en vue de la soutenir dans la création d'un lien avec son enfant, mettant en échec celui-ci par son inconstance dans l'exercice de ce droit et par son absence de prise en compte des besoins de l'enfant, […] 1/ ALORS QUE l'article 1205-1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un enfant, « dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours » ; […]
[…] L'article 1205-1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187. Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours. Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 1°) ALORS QUE lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, sauf les pièces exclues de la consultation par le juge des enfants ; qu'en se bornant à constater que « certaines pièces » du dossier d'assistance éducative lui avaient été communiquées, sans expliquer autrement sur l'absence de communication du dossier complet ni constater que des pièces avaient été exclues de la communication par le juge des enfants, la cour d'appel a violé l'article 1205-1 du code de procédure civile ;