Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Article 1055-6 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3
La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Commentaires • 6
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (C. civ., art. 61-6). […] id=NCPC082253&FromId=ENCY_FORM_FORMPCIV_000828_2019_02" target="_blank">art. 1055-5). La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
Lire la suite…[…] Au surplus, il sera relevé que la procédure doit être menée au contradictoire du Ministère Public et qu'il incombera à ce dernier de procéder à la transcription de la décision intervenue sur les registres de l'état civil par application des dispositions de l'article 61-7 du code civil et 1055-9 du code de procédure civile.
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L'article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; […] le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (C. civ., art. 1055-5). […]
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