Article 1055-6 du Code de procédure civile
Article 1055-5
Article 1055-7
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaires7

1Se procurer la copie d'une décision de justice : les bases légales et un guide pratique
precisement.org · 30 avril 2024

Prévu à l'article 433 du Code de procédure civile (CPC) et aux articles 306 (crimes) et 400 (délits et, sur renvoi, contraventions) du Code de procédure pénale (CPP), le caractère public de l'audience nous arrêtera peu car ce n'est pas lui qui permet d'accéder au texte de la décision. […]

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2De la modification de la mention du sexe à l’état civil et le changement de prénom
www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

Il suffit de démontrer que le sexe indiqué à l'état civil ne correspond pas à celui de la vie sociale (identité de genre).L'article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, […] pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire (C. pr. civ., art. 1055 […] Le cas échéant, […]

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3De la modification de la mention du sexe à l’état civil et le changement de prénom
Me Alexandra Baldini · consultation.avocat.fr · 27 juillet 2022

L'article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. […] Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, […] – le tribunal judiciaire de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire (C. pr. civ., art. 1055-5). […]

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